Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée9 septembre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092

Cour de cassation

; il relève sur ce dernier point qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF durant l'année 2015 et qu'aucun redressement n'a eu lieu au sujet des indemnités de déplacements versées à M. M... C... ; il produit la lettre d'observations de l'URSSAF du 30 juillet 2015 suite au contrôle "de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS" laquelle mentionne en sa rubrique "constatations" : "L'examen des plannings et des frais professionnels de certains chauffeurs a permis de relever des incohérences notamment au cours de l'année 2013. En effet, le rapprochement des flux de planning avec le nombre de paniers ou de grand déplacement a permis de constater que les chauffeurs ont perçu des indemnités de frais sur des journées non travaillées.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

produisait les notes de frais engagés qui ne lui auraient pas été déjà remboursés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des frais d'hébergement, alors « que l'employeur doit rembourser au salarié les frais professionnels que ce dernier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'après avoir constaté que Mme P... travaillait en mission à X...

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. A... a été engagé à compter du 1er janvier 2013 par la société [...] , d'abord en qualité de porteur puis de porteur-gestionnaire administratif. Le 20 juillet 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une somme la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des astreintes et de le débouter du surplus de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors : « 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.793

Cour de cassation

considérant que dans son courriel du 12 février 2013, le salarié avait donné son accord exprès à la réduction du montant de sa rémunération variable de la somme de 80.000 euros à celle de 53.000 euros, quand il y était seulement indiqué : « nous avions abordé lors d'un de nos rendez-vous récents les commissions non payées au titre des résultats 2011 (53 KF) dont les paiements avaient été différés à ma demande. Tu devais me proposer un échéancier de paiement, je pense que tu as dû oublier, donc je me permets de te le rappeler », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'ancien article 1134 dans sa version applicable au litige. 2° ALORS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.774

Cour de cassation

qualifications professionnelles» de la convention collective ; qu'elle est conséquence fondée à soutenir qu'elle relève de la classification C2 de la convention collective ; que les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront en conséquence lui payer la somme de 27 512,12 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ; sur les frais professionnels: que le contrat de travail de Mme V... prévoit, au titre des frais de déplacement, d'un forfait mensuel de 400 € fixé en considération de son activité au sein de la société Achat Solution, dont le siège social est à Valence, et de son domicile, soit la commune de G... ; qu'il en résulte clairement que ce forfait avait vocation à indemniser les déplacements de Mme V... entre G... et le siège de la société à Valence.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

il résulte simplement de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail antérieurement à 2011 que le travail dissimulé ne peut être caractérisé, sans qu'il soit besoin de poser la question de l'intention frauduleuse de l'association LSC lorsqu'elle appliquait le dispositif URSSAF litigieux ; que dès lors, la demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail sera rejetée ; ALORS QUE pour débouter Mme R... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a relevé que Mme R... n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.204

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le comportement de la société TORNIER a eu pour conséquence de réduire la rémunération variable revenant à M. P.... L'objectif de 1 112 000 euros a été fixé tardivement par la SAS TORNIER après que celle-ci ait constaté que son salarié atteindrait très prochainement et avant la fin du premier semestre 2009 115 % de ses objectifs. Monsieur P... est donc fondé à réclamer pour l'année 2009, un solde de prime variable de 21.000 euros, soit 31.500 euros moins 10.500 euros (déjà perçus). Au titre de l'année 2010, pour les mêmes motifs, Monsieur P... est fondé à solliciter le maximum de sa part variable au prorata de son temps de travail, déduction faite de la somme de 4.900 euros déjà perçue, soit la somme de 13.475 euros bruts (18.375 € - 4.900 €).

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.726

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Buropa. La société Buropa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. O...

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.659

Cour de cassation

est précisé en annexe 4 ; que l'utilisation des remontes devant être décidée en concertation avec la hiérarchie, on admet que celles-ci peuvent être considérées comme des postes ; que le forfait posté 5x8 à 192 postes ressort alors à 28,87 % du salaire de base ; qu'il est maintenu à ce taux pour 190 postes ; Que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que "les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.873

Cour de cassation

au SMIC; Considérant que le contrat de travail signé par les parties versé aux débats stipule à l'article 8: "Le représentant est rémunéré exclusivement à la commission, sur la base de 20% du chiffre d'affaires hors taxe qu'il réalise dans le respect des conditions de vente fixées par la société Périmètre. La rémunération ainsi déterminée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire."; Considérant qu'alors que les commissions dues à M. K...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-15.223

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les

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