Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée4 juin 1971
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1971, 70-40.344

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE QUI LE LOGEAIT ACCESSOIREMENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT PASSE AU SERVICE D'UNE AUTRE ENTREPRISE, QUE DE L'ACCORD DE CES DEUX EMPLOYEURS IL AVAIT CONTINUE D'HABITER DANS L'IMMEUBLE DE LA PREMIERE ENTREPRISE LAQUELLE LUI AVAIT ABANDONNE - A VALOIR SUR LE MONTANT DES DIVERSES PRESTATIONS SALARIALES DONT ELLE DEMEURAIT DEBITRICE ENVERS LUI - L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR LA DEUXIEME ENTREPRISE POUR LE LOGEMENT QUE CELLE-CI S'ETAIT ENGAGEE A LUI FOURNIR, LES JUGES DU FOND QUI ONT COMPENSE LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE AINSI VERSEE PAR LE SECOND EMPLOYEUR AVEC CELLE QUI LUI ETAIT DUE PAR L'ANCIEN ET N'ONT CONDAMNE CE DERNIER QU'A LUI PAYER LA DIFFERENCE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION PUISQUE L 'INTERESSE AYANT, PAR L'EFFET DE LA…

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1971, 70-10.436

Cour de cassation

LORSQUE LE PRIX DES CONSOMMATIONS EST FIXE "SERVICE COMPRIS" ET QUE LE MONTANT DU SERVICE EST CONSERVE PAR L'HOTELIER QUI REMUNERE SON PERSONNEL PAR UN SALAIRE MENSUEL AU MOINS EGAL AU SMIG LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DOIVENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 DES ARRETES SUCCESSIFS VISANT LE PERSONNEL DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS, ETRE CALCULEES SUR LA BASE DES REMUNERATIONS REELLES PERCUES PAR LES INTERESSES QUELLE QUE PUISSE ETRE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES LA REGULARITE DE LA REPARTITION PAR L'EMPLOYEUR DES SOMMES ENCAISSEES PAR LUI POUR LE COMPTE DE SON PERSONNEL, ET NON SUR LA BASE DES REMUNERATIONS FORFAITAIRES PREVUES PAR LESDITS ARRETES POUR LE CAS DIFFERENT OU LES POURBOIRES REMIS DIRECTEMENT AUX SALARIES NE SONT PAS CONNUS DE L'EMPLOYEUR.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1971, 70-40.497

Cour de cassation

SI UN REPRESENTANT, LICENCIE, A SOUTENU QUE SON EMPLOYEUR L 'AVAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR SON PREAVIS EN NE LUI REMETTANT PAS LA COLLECTION DE LA SAISON SUIVANTE, AINSI QU'IL L'EN AVAIT MENACE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL APPARTENAIT A CET EMPLOYEUR DE DEMONTRER QUE, MALGRE LES TERMES DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LE REPRESENTANT AVAIT ETE MIS EN MESURE DE PROSPECTER UTILEMENT LA CLIENTELE PENDANT LE PREAVIS ET QUE, NE RAPPORTANT PAS CETTE PREUVE, IL DEVAIT PAYER L'INDEMNITE COMPENSATRICE RECLAMEE PAR CE DERNIER.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1971, 70-10.396

Cour de cassation

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI EXCLUT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES PRIMES DE PANIER D'UN MONTANT UNIFORME DE 3 FRANCS PUIS DE 4 FRANCS, VERSEES PAR UNE ENTREPRISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES MECANIQUES DE LA REGION PARISIENNE A SES OUVRIERS EFFECTUANT AU MOINS 6 HEURES DE TRAVAIL ENTRE 22 HEURES ET 6 HEURES ET A CEUX QUI, APRES AVOIR TRAVAILLE DE JOURS PLUS DE 10 HEURES PROLONGENT LEUR TRAVAIL D'UNE HEURE AU MOINS APRES 22 HEURES, SANS PRECISER SI LES OUVRIERS BENEFICIAIRES SUPPORTENT EN FAIT ET PAR SUITE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES DU TRAVAIL DES DEPENSES D'UNE IMPORTANCE AU MOINS EGALE EN RAISON DE LA CHARGE D'UNE COLLATION SUPPLEMENTAIRE PRIS EFFECTIVEMENT ET REELLEMENT PAR L'ENSEMBLE DE SES SALARIES.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1970, 70-40.081

Cour de cassation

VIOLE LES ARTICLES 58, 58-1 ET 70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET QUI DECLARE VALABLE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT FAITE PAR LE DEMANDEUR AU DEFENDEUR, MALGRE L'INEXACTITUDE DU DOMICILE INDIQUE PAR LE DEMANDEUR, ET IRRECEVABLE COMME TARDIF L 'APPEL INTERJETE PAR LE DEFENDEUR, AU MOTIF QU'EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE D'UN PLAIDEUR EN COURS D'INSTANCE, NON DENONCE A L 'ADVERSAIRE, LA SIGNIFICATION DE LA PROCEDURE EST VALABLEMENT FAITE AU DOMICILE INDIQUE AU DEBUT DE LA PROCEDURE.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1970, 69-11.526

Cour de cassation

DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 120 ET 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, IL RESULTE QUE LE MONTANT DES COTISATIONS DOIT ETRE FIXE SELON LES REGLES EN VIGUEUR AU JOUR OU LES SALARIES PERCOIVENT LEUR REMUNERATION. PAR SUITE, EN CAS DE MODIFICATION DU TAUX ET DU PLAFOND APPLICABLES, LES DISPOSITIONS NOUVELLES SONT APPLICABLES AUX REMUNERATIONS VERSEES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR MEME SI ELLES CORRESPONDENT A DES PERIODES DE TRAVAIL ANTERIEURES.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1970, 69-40.400

Cour de cassation

Lorqu'une demande comprend plusieurs chefs, l'article 86 du décret du 22 décembre 1958 n'interdit nullement à la juridiction prud'homale de statuer sur certains d'entre eux et de surseoir sur d'autres, Dès lors, en présence de conclusions de sursis à statuer jusqu'à solution d'une instance pénale en cours, les juges du fond peuvent décider de surseoir à statuer sur les demandes d'un salarié en payement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour renvoi abusif, et statuer sur tous les autres chefs de demande non susceptibles d'être influencés par la décision pénale à intervenir.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1970, 68-14.386

Cour de cassation

Lorsqu'un entrepreneur du bâtiment règle directement le coût des repas pris chez des restaurateurs de son choix par certains de ses ouvriers envoyés en petit déplacement et travaillant au-delà d'un rayon défini par la convention collective, il n'est pas tenu, avant de pratiquer l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % autorisé en matière fiscale d'incorporer dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale la totalité des frais de repas mais seulement l'avantage en nature résultant pour le salarié du payement intégral des frais de nourriture et de l'économie du coût des repas selon la valeur forfaitaire dudit avantage déterminé par les arrêtés ministériels en vigueur.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1965, 64-40.455

Cour de cassation

SON REPRESENTANT STATUTARE LA SOMME DE 1 400 FRANCS POUR SOLDE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES AFFERENTES A LA PERIODE DE SEPTEMBRE 1952 AU 31 MAI 1961 AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE RESULTAIT DES RELEVES DE COMMISSIONS ADRESSES PAR L'EMPLOYEUR ET QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR AUCUNE CONTESTATION SUR LES CHIFFRES ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A UN ABATTEMENT DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, X...

Salaire / rémunérationFrais professionnels+3
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3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1962, 60-40.858

Cour de cassation

LORSQU'UN OUVRIER LICENCIE A RECLAME PAYEMENT D'UN MOIS DE PREAVIS, ET D'UN MOIS DE SALAIRE A TITRE D'INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A LA DOUBLE DEMANDE SANS EN CHIFFRER LE MONTANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'APPLIQUER LES BASES DE DETERMINATION FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR LUI-MEME POUR FIXER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DU SALAIRE DE L'OUVRIER, PEUT EN DEDUIRE QUE LA DEMANDE, INFERIEURE A 150 000 FRANCS, ETAIT INSUSCEPTIBLE D'APPEL.

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