Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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domicile et son travail, et n'avait donc pas lieu d'être versée à M. [P] compte tenu de la dispense d'activité dont il a bénéficié et pendant laquelle il n'a pas exposé de tels frais. Il résulte en effet des éléments produits que le montant des sommes qui lui ont été versées variait selon le nombre de jours travaillés dans le mois et correspondait à des frais professionnels, non soumis à cotisations sociales dans la limite posée par l'article 81 19°ter du code général des impôts, lesquels n'avaient donc pas lieu d'être pris en charge par l'employeur lorsque le salarié n'avait pas à se déplacer. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande d'indemnité différentielle M.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/01763 APPELANTES : S.A. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° H 24-11.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], Singapour, a formé le pourvoi n° H 24-11.395 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Itron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 2], Singapour, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Elle a encore constaté que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes et qu'il en était de même de sa gestion sociale qui était assurée par la directrice générale et actionnaire de la société Labcatal ; que pour la gestion de la situation sociale (congés, suivi médical, arrêts maladie, attribution des véhicules, remboursement des frais professionnels, aspects logistique, rémunération, organisation et suivi du travail etc.) de l'intéressée, comme pour les autres visiteurs médicaux, toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au…
; que, pour limiter la condamnation au titre du manque à gagner à la somme de 6 650,92 euros au titre des primes pour la période comprise entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2014, la cour d'appel - après avoir retenu que le salarié était fondé à solliciter le paiement des indemnités d'expatriation et de fin de contrat - a énoncé que le calcul produit par le salarié ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier intègre le montant de frais professionnels et des primes en brut à compter du 2 janvier 2015 et tout au long de son arrêt maladie, et qu'au surplus, il n'a pas été déduit les versements d'April" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que M.
Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° T 24-14.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Prodware, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 24-14.418 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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3253-21 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
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Comprendre
Les dépenses exposées par un salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent en principe être supportées par l’entreprise. Le remboursement peut…
Temps de travail et rémunérationTélétravail : accord, droits, frais, contrôle et accidentLe télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
Temps de travail et rémunérationAvantages en nature : évaluation, bulletin et litigesUn avantage en nature est un bien ou service fourni par l’employeur pour un usage personnel, gratuitement ou contre une participation inférieure à sa valeur. Il constitue une…
Méthode et périmètre
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