Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée19 mars 2026
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 23-20.200

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable : 5.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

Le Line Manager est garant du respect des règles PPP et doit alerter le Finance Controller sur tout élément qui lui paraît frauduleux; ['] » - un courriel envoyé le 16/06/2020 par M. [R] [K] « Bonjour [B], Merci pour ton retour mais comme tu sais les notes de frais se font tous les 15 jours pour la force de vente. Il n'y a rien de nouveau.', - le contrat de travail de M. [B] [J] qui mentionne : les frais professionnels sont remboursés selon un montant et des modalités dans les Politiques et Pratiques du Personnel (PPP) qui précisent aux articles : 7.6 relatif aux 'délais de remboursement des dépenses' : 'Les Associés et leurs entreprises respectives sont responsables de l'exercice d'un niveau élevé de diligence et de logique dans le contrôle des dépenses.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 mars 2026, 23/00990

Cour d'appel

8.834,67 € de rappel de salaire dû sur la requalification à temps plein et 883,47 € de congés payés afférents, 229,5 € de complément de salaire à charge de l'employeur sur l'arrêt maladie et 22,9 € de congés payés afférents, 2.589,2 € de rappel sur la période du 11 mai 2022 au 24 juin 2022 et 258,9 € de congés payés afférents, 1.885,59 € brut de rappel de salaire dû au titre des impayés de salaire sur avril et mai 2022, 150 € de rappel de frais professionnels, 100 € de prime d'inflation, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie, 1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel, 500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation professionnelle, 500 € de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 24 961 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 mars 2026, 23/00998

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NR Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00316 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MARS 2026 APPELANTE : Madame [W] [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006286 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L.

Condamnation : 12 224 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.136

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° W 24-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.136 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 mars 2026, 25/00152

Cour d'appel

Se prononcer sur les : 3. Dépenses actuelles de santé Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge. 4. Frais Divers (hors Assistance [Localité 6] Personne Temporaire) Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposées à titre temporaire par la victime, notamment: - les frais professionnels ponctuels engagés, à titre temporaire, par la victime exerçant une profession indépendante libérale pour recourir à un personnel de remplacement - le remboursement du forfait hospitalier -les frais d'aménagement du logement et du véhicule - les frais de conseil (médecin, ergothérapeute) 5.

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.671

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° B 24-21.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Cat France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.671 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° X 24-19.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 Le syndicat national CFTC Sanofi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.459 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

la société Saipem, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 8241-2 du code du travail, la convention de mise à disposition conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice définit le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. 10.

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