Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.197

Cour de cassation

l'employeur et d'obtenir une rémunération supplémentaire qui n'était pas due, justifie que la société ait mis fin au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait expressément la réalité de ce grief dans ses conclusions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-45.443

Cour de cassation

nature à établir que l'ordre formel d'effectuer le déplacement aurait été donné au salarié qui aurait refusé ; que la seule émission de réserve ou demande d'être dispensé d'une tâche adressée au supérieur hiérarchique, dont l'existence est ainsi établie, ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement ; que les demandes de remboursement de frais professionnels adressées par Monsieur X...

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.449

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Philippe Y... à payer à Monsieur Patrick X...

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

Par courrier du 15/12/2003, Florence X... a fait part à Paul B... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé, et des raisons de son refus de le signer, relevant non seulement une augmentation de plus de 45% des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90% de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. ET AUX MOTIFS QUE, l'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173,50 jours travaillés par an, mercredi

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.903

Cour de cassation

l'employeur est tenu de nourrir son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux du travail au moment des repas ; qu'un avenant au protocole d'accord du 8 septembre 1995 a été signé le 23 février 2000 aux termes duquel, dans un article I, les repas de midi étaient déclarés avantage en nature et, dans un article II, les repas du soir " incorporés dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences " ; qu'il était précisé dans l'avenant que " les dispositions de l'article II s'appliquent exclusivement aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant " ; qu'après la reprise du personnel Paribas, un protocole d'accord du personnel des restaurants des

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.962

Cour de cassation

par lettre datée du 24 septembre 2001, l'intimée soumet à Mme X... un avenant lui-même daté du 10 septembre 2001 (...)" ; qu'il n'était donc pas contesté que l'avenant du 10 septembre 2001 était joint à la lettre du 24 septembre 2001 de laquelle il ne pouvait être dissocié ; qu'en retenant que la lettre du 24 septembre 2001 n'énonçait pas la modification du contrat de travail qui était proposée à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) qu'à titre subsidiaire, en l'absence de vice du consentement, l'acceptation formelle d'un avenant au contrat de travail emporte acceptation de la modification qu'il propose ; que la formulation de réserves qui n'ont pas été avalisées

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.896

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à l'autonomie de M. X... dans la gestion des comptes, décider que la question des frais professionnels de ce dernier n' avait pas été réglée par M. Y... mais par l'assemblée générale de la société en se référant aux seuls « éléments produits » sans analyser le courrier adressé le 23 septembre 2003 par la société Le Metayer X..., sous la signature de son gérant, indiquant clairement à M.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246

Cour de cassation

et 1184 du Code civil, L. 122-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que le grief formulé par Madame X... selon lequel " elle ne gagnait pas d'argent " n'était pas susceptible d'être " causé par la conduite " de l'employeur sans rechercher, comme l'y invitait la lettre de rupture, si la rémunération globale, incluant congés payés, 13ème mois et frais professionnels, servie à la salariée, était demeurée supérieure au minimum conventionnel applicable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'en déclarant dépourvues de fondement les demandes en rappels de salaires et de commissions sur la constatation inopérante de ce que salariée ne produisait aucun mandat ou acte de vente du lotissement " la Pansière ", celle-ci ayant…

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Précisa Bruss devenue Precisa France, a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2006 alors que, se plaignant de harcèlement moral, elle avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'en déniant toute valeur à l'attestation de M. Y..., salarié de la société Precisa France, employeur de Mme X..., témoignant de ce que celle-ci " fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal ; Vu l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture la cour d'appel a retenu que cette indemnité n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération de sorte que M. X..., rémunéré à la commission, ne peut y prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

antérieurement à la production de ces éléments ; que les temps de trajet ajoutés aux heures consacrées aux travaux de maintenance conduisaient à des dépassements de la durée journalière ordinaire ; que l'ensemble des notes de frais justifient en outre des repas et des 78 nuitées correspondants à ces déplacements et missions, pris en charge par l'employeur au titre des frais professionnels sur les 19 mois d'activité ; que les bulletins de salaire ne font pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires au delà de l'horaire de travail (169 heures jusqu'en 2001, 151,67 heures au delà) alors que les pièces produites étayent suffisamment les prétentions du salarié à propos de l'exécution d'un nombre d'heures supplémentaires qui s'élève à 202H30 en 2001, 538H30 en 2002, 751-130 en 2003 ; que les dispositions du…

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