Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée14 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.403

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à un complément de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 969, 05 euros ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969, 05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.188

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les faits invoqués à ce titre par le salarié ; qu'en se bornant à considérer comme non établis les griefs tirés de la modification du contrat et des faits harcèlement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel du 23 juin 2006, p. 4), si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération et de remboursement de frais professionnels ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat, et ne faisaient pas produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214

Cour de cassation

Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs", 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "agents de maîtrise et certains techniciens" et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" dans sa rédaction applicable ; Attendu que, selon le dernier de ces textes applicable au salarié, "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.659

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de l'employeur faites aux représentants du personnel et à l'inspection du travail selon lesquelles les deux primes avaient le même objet pour en déduire qu'elles ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3° / que le jugement a écarté l'identité d'objet des deux primes en se fondant sur l'objet communément admis de la prime de panier, son caractère de remboursement de frais professionnels, son non assujettissement à cotisations sociales et l'absence de preuve d'identité de leurs bénéficiaires respectifs ; que les salariés ayant conclu à la confirmation du jugement déféré, étaient réputés s'en être appropriés les motifs ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces motifs retenus par les premiers juges, a…

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.300

Cour de cassation

; que ses seules affirmations, non étayées, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé le bénéfice de la convention collective des échelons intermédiaires ; que l'intitulé de son poste apposé sur ses bulletins de salaire, attaché commercial ou responsable de clientèle, de même que le mode d'indemnisation de ses frais professionnels ne permettent pas de lui ouvrir droit à une quelconque classification, seules les fonctions réellement exercées déterminant la classification à laquelle le salarié a droit ; que l'avenant du 11 mars 1998, accepté par M. X... , a eu pour effet de ramener le montant du salaire de base et le montant de la prime de vacances aux montants fixés pour les salariés producteurs de base ; que pour chiffrer sa demande, M.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2003, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions, M. X...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2004 a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée le 23 mars 2004 ; que l'employeur par lettre du 10 avril a indiqué au salarié qu'il était placé en congés payés pour fermeture de l'établissement du 24 mars au 10 avril, et que les salaires correspondant aux jours de mise à pied seraient régularisés, régularisation intervenue par virement du 14 avril ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 avril 2004, en alléguant des manquements de l'employeur qui notamment ne se serait pas soucié de sa situation en le laissant sans rémunération pendant plus de trois mois ; Attendu que M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M. X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M. X... avait été titulaire n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de conseiller en gestion du patrimoine depuis 1987, M. X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3224-7 et L. 3224-8, du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Ufifrance à payer à M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.152

Cour de cassation

l'employeur, il a accepté d'ajouter subsidiairement à ses fonctions, à compter du mois de février 1999, celles de conducteur de compacteur ; que classé au niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le salarié qui exerçait des fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale en s'estimant victime de discriminations ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l‘arrêt de l'avoir débouté de sa demande, au titre du rappel de la prime d'entretien et de non accident, d'un complément de 1 466,61 outre les congés payés, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, attribuée aux salariés exerçant des

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190

Cour de cassation

l'employeur était pour le moins discutable puisque le salarié, contractuellement rattaché à l'agence de Saint-Malo, avait, à la suite de la mise en place d'une organisation-test intervenue en mars 2004, été affecté, avec présence fixe et obligatoire, aux quatre agences de Saint-Malo, Dinard, Dol de Bretagne et Saint-Jouan, ce qui avait généré pour lui des frais professionnels importants, et que ce changement n'avait été formalisé par aucun avenant ; que, toutefois, si la décision en question était justement critiquée par le salarié, elle ne constituait pas à elle seule, faute de contestation écrite de la part de l'intéressé auprès de la direction de la CRCAM qui aurait pu discuter avec lui de son bien-fondé, et dans un tel contexte, un fait revêtant une importance telle qu'il justifierait le prononcé de la…

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