Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée12 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.670

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariées intitulée "explications de fiches de paie" la société avait procédé sans réserve, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariées et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; Attendu, enfin, que, si la cour d'appel ne pouvait simultanément dire dans ses motifs que la demande était

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.218

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariés intitulée " explications de fiches de paie " la société avait procédé sans réserves, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariés et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société P & O Ferries Limited aux dépens ;

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.532

Cour de cassation

il résulte tant des écritures de M. X..., que du rappel de ses moyens et prétentions par la cour d'appel, que le salarié n'a jamais prétendu avoir été contraint de prendre un congé sabbatique et un congé de création d'entreprise en raison de la situation de harcèlement qu'il prétendait être la sienne, ni que ces congés auraient entraîné sa mise à l'écart de l'entreprise ; qu'il soutenait, différemment, que sa mutation à Paris, les missions temporaires qui lui avaient été attribuées dans un premier temps, l'absence de promotion et le non-versement de certaines primes avaient entraîné sa mise à l'écart ; qu'en reprochant néanmoins à la société Air France la «mise à l'écart, de fait, de l'entreprise en raison du recours du salarié, en conséquence de la

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.111

Cour de cassation

l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8131,36 euros, à 76163,75 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14 précité fixe le mode de calcul de l'indemnité spéciale de rupture en précisant qu'il s'applique à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois nette des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X...

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698

Cour de cassation

une attestation ASSEDIC dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail, Madame X... devait assurer la vente de photos de maternité à domicile et ce à temps partiel ; que sa rémunération était constituée uniquement de commissions sur le chiffre d'affaires, les frais professionnels étant remboursés sur justificatifs et dans la limite d'un pourcentage du chiffre d'affaires ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir dire qu'elle était employée à temps complet, les premiers juges ont considéré qu'elle organisait elle-même son emploi du temps et n'était pas tenue de rendre des comptes sur ses horaires de travail, lesquels n'étaient pas contrôlables par l'employeur, enfin qu'elle ne prouvait pas avoir…

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325

Cour de cassation

partie complémentaire variable déterminée en fonction de la production réellement réalisée : 1 200 euros pour une production mensuelle de 20 000 euros. Pour une production entre 12 400 et 20 000 euros, cette somme sera réduite au prorata de la production réalisée" ; qu'en avril 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de rappels de salaire et de frais professionnels et de déplacement ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X...

2252

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 décembre 2009, 09/06605

Cour d'appel

La société Holding Saint-Maurice a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2005 et en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; maître [Z] a été désigné liquidateur. Le 28 décembre 2005, [C] [R], se prétendant salarié de la société Holding Saint-Maurice depuis le 1er octobre 2001 en qualité de directeur administratif et financier, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de rappels de salaire et le remboursement de frais de déplacement. Par jugement du 10 avril 2008, le conseil des prud'hommes a exclu tout contrat de travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société Holding Saint-Maurice et [C] [R] qui en était le gérant de fait ; le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er décembre 2001, dit n'y avoir lieu à rappel de salaire de ce chef, ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2001 et de janvier à mars 2002 et d'un certificat de travail conforme, condamné la Société LES LAVANDIERES à verser à Monsieur X... 7.317 à titre de rappel de primes et 434,67 au titre des frais professionnels pour novembre 2003, dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de l'ensemble de ses autres demandes ; - AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de primes, il résulte des éléments versés aux débats que, pour l'année 2001, Monsieur X...

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

l'employeur à payer des sommes au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt retient que le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement, de sorte que l'employeur doit supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant les règles relatives à l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le contrat de travail garantissait au salarié le maintien du montant net de l'indemnité de logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. X...

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.665

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Par suite doit être approuvée la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, a constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

salariée ; Que la lettre de licenciement ne vise pas la société concernée par les griefs invoqués ; Qu'ultérieurement, la S.A.R.L. N.M.P.P. précise qu'elle reproche notamment à M. Michel X... d'avoir institué à son bénéfice au sein de la SAD un système de remboursement de frais indus en impliquant certains de ses collaborateurs alors que s'agissant de frais professionnels de la S.A.R.L. N.M.P.P., ceux-ci auraient dû être remboursés après contrôle par la S.A.R.L. N.M.P.P. ; Qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la S.A.D. ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que M. Michel X...

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