Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860
Cour de cassationil résulte des termes mêmes de l'article 7.6 du règlement navigant commercial numéro 3 de la société Air France que les indemnités de repas et de voiture-courrier correspondent à des remboursements de frais et ont pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies par les PNC ; que dans ces conditions, le non paiement desdits avantages apparaît justifié et les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE les délégués syndicaux ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; que constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation les indemnités forfaitaires qui ne correspondent pas à un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ;