Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée3 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 7.6 du règlement navigant commercial numéro 3 de la société Air France que les indemnités de repas et de voiture-courrier correspondent à des remboursements de frais et ont pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies par les PNC ; que dans ces conditions, le non paiement desdits avantages apparaît justifié et les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE les délégués syndicaux ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; que constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation les indemnités forfaitaires qui ne correspondent pas à un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.859

Cour de cassation

Constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas et de transports versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

; qu'il a acquis le statut cadre le 1er février 2004 ; que par lettre du 12 juillet 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur le non paiement d'un rappel de prime d'activité et d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires au taux de 25 % au lieu de 10 %, ainsi que l'absence de remboursement de frais professionnels et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au…

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

est en droit de percevoir l'indemnité de clientèle visée à l'article L7313-13 du Code du travail ; que cette indemnité étant calculée sur la part de rémunérations liée au chiffre d'affaires, il y a lieu de déduire de la rémunération versée au salarié, la partie fixe du salaire qui n'a pas été fixée en corrélation avec la clientèle créée et le pourcentage correspondant aux frais professionnels s'ils sont intégrés forfaitairement à la rémunération ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 11 du contrat de travail, Monsieur X...

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.051

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 21 décembre 2001 contenant projet de contrat de travail que Monsieur X... a été recruté par la Société SNEF en qualité de Directeur d'établissement et que Monsieur X... a accepté ce contrat par lettre du 3 janvier 2002 ; que la seule condition suspensive à laquelle était soumis ce contrat de travail était l'adjudication en la faveur de la Société SNEF du fonds de commerce de la Société STEIF indépendamment de la création ou non d'une entité juridique autonome destinée à exploiter le fonds cédé ; QUE cette condition suspensive ayant été réalisée le 17 janvier 2002, le contrat de travail a pris effet, étant observé qu'aucun avenant n'est venu postérieurement à cette date modifier le contrat de travail entre la Société SNEF

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'employeur fait valoir : - qu'un accord collectif d'entreprise signé le 30 mars 2000 a prévu que les heures supplémentaires, dans la limite de 47 heures de moyenne hebdomadaire, sont récupérées ; qu'il produit des attestations de salariés qui indiquent, pour l'une, qu'elle a remplacé Madame X... lorsque celle-ci était en récupération, pour les

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.020

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2003 sur le fondement du plan de sauvegarde pour l'emploi de 2001, la salariée a été réintégrée dans l'entreprise, avec son accord ainsi qu'en témoignent sa demande en ce sens par lettre du 14 novembre 2003 et sa correspondance confirmant son maintien dans les effectifs du 15 janvier 2004 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait prétendre utilement aux indemnités de licenciement liées au plan social de 2001 sur le fondement duquel le licenciement précité et rétracté a été prononcé ; qu'en particulier elle ne peut faire état de l'engagement pris par lettre du 5 novembre 2001 par l'employeur de lui allouer une majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement de 12 mois prévue par ledit plan ; que Mme X... invoque un

2240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

dûe à cet égard ; - par voie de conséquence, condamner la SA Tocqueville à lui verser une somme de 2.840.600 € au titre du préjudice subi à ce titre, - confirmer le jugement rendu en ce qui a trait au licenciement et aux indemnités allouées, - condamner en outre la SA Tocqueville à lui verser les sommes suivantes: * 1.289,66 € au titre des frais professionnels exposés en novembre 2006, * 53.170 € au titre de la prime de résultats pour l'année 2006, * 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La SA Tocqueville a formé un appel incident de ce jugement.

Condamnation : 1 953 506 €Licenciement+11
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2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.480

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2004 pour refus de retourner au Japon, absence pour maladie prolongée causant des perturbations dans l'entreprise et exigeant son remplacement, utilisation frauduleuse d'un véhicule appartenant à la société et abonnement à un journal à titre privé aux frais de la société ; que s'estimant salarié de la société Y... France, il l'a faite convoquer devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société mère Y... Manufactoring Co Ltd est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... était le salarié de la

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par les salariés le 30 juillet 2003 ; que les diligences mises à la charge de l'association par l'arrêt de radiation ayant été accomplies, l'affaire était enrôlée le 27 octobre 2007 avec les conclusions des appelants ; que malgré la formalisation d'un appel incident au greffe, les intimés n'ont jamais conclu ni présenté des moyens pour répliquer à l'argumentation de l'association ; qu'elles ont expédié leurs conclusions par télécopie le 17 mars 2008 ; qu'en l'état du déroulement de cette instance, cette transmission le lundi matin pour une audience fixée au mercredi après midi était manifestement tardive et portait atteinte aux droits tant de l'association appelante que de la société Sogeres en les empêchant de pouvoir en prendre…

Discipline / sanctionsCassation+10
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2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.591

Cour de cassation

à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; Que le bénéfice de cette majoration est subordonnée à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Que l'indemnité de casse-croûte est une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; Qu'en l'espèce, force est de constater que les bulletins de salaire de Monsieur Gilbert…

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait refusé de signer l'avenant proposé par son employeur en date du 29 janvier 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Van Lathem fait grief à l'arrêt de dire que les frais professionnels exposés par M. X...

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