Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée31 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.156

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il en résulte que doit être réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge d'un salarié, employé en qualité de VRP, les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en remboursement de l'ensemble de ses frais de trajet exposés, avant le 1er juin 2006, pour se rendre sur les différents lieux de travail où son employeur l'avait affectée au gré des contrats à durée déterminée successivement conclus pendant 5 ans la Cour d'appel a violé le principe du droit du salarié au remboursement de ses frais professionnels.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 2007, condamné la société Semitag à verser à un autre salarié un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ; que la demande de M. X... n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité si certains éléments pris en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il retenait n'étaient pas exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+5
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2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.418

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2006 pour motif personnel ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre de rappel de salaire, notamment pour gardes de nuit, ainsi qu'en paiement d'un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que l'employeur a fait une demande reconventionnelle en vue d'obtenir de la salariée le remboursement du coût de repas qu'elle se faisait servir quotidiennement le soir ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257

Cour de cassation

la persistance de ce comportement après l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte dans son appréciation des faits, de manquements antérieurs de même nature sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la société à payer 300 euros de dommages-intérêts au salarié pour défaut d'information, l'arrêt retient que la société ne pouvait opter pour ce système qu'après avoir informé par lettre recommandée avec avis de réception le salarié de ce…

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996

Cour de cassation

Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs A..., B..., C... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux-ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ; que l'obligation faite aux établissements psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

; qu'il devait percevoir un bonus base 100 % de 60.000 francs dont les critères sont déterminés au plus tard à la fin du mois de janvier 2001 ; que cette prime est payable prorata temporis au plus tard en janvier 2002 ; que le 1er novembre 2003, était signé un nouvel avenant par lequel il était nommé responsable marketing régional EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) Segments/BD/Cervical ; qu'il devait bénéficier du remboursement des frais professionnels et obtenir une rémunération de 49.300 euros pour 217 jours par an ; qu'il devait également percevoir un bonus base 100 % de 9.417 euros dont les critères ont été déterminés début 2003 ;que cette prime était payable prorata temporis au plus tard en février 2004 ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.329

Cour de cassation

par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 21 janvier 1981 en son article 1er ne déroge à cette règle, lorsqu'ils résident dans un autre département, que pour les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et ce pour le seul bénéfice de l'action sanitaire et sociale ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander l'application rétroactive de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 dès son entrée au service de la société Eisele France en 1994, la cour d'appel a relevé qu'aucun autre élément de fait antérieur à la date d'application de cette loi ne caractérisait une activité du salarié déployée en Alsace ou en Moselle ;

2232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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