Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 10-30.086

Cour de cassation

en avril 2007, ce qui ne caractérise aucunement l'existence d'un lien de subordination antérieurement à cette création, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 8221-6-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ que pour dire que M. X... s'est trouvé dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis des sociétés Trilog en se fondant sur le motif inopérant de l'existence de remboursements de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 8221-6-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 6°/ que pour dire que M. X... s'est trouvé dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis des sociétés Trilog en se fondant sur le motif inopérant de la présentation de M. X... comme responsable des prestations proposées, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.513

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en dépit de la formule générale confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de manquements professionnels, l'arrêt n'a pas examiné dans les motifs de sa décision le chef relatif aux frais professionnels en sorte qu'il n'a statué sur cette demande, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, a exactement retenu que la requête en omission de statuer était recevable Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement d'une somme à M. X... au titre des frais de rapatriement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11 de l'avenant au contrat de travail de M. X...

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.297

Cour de cassation

l'employeur, importance du kilométrage journalier moyen et nombre de repas, ne sauraient suffire à démontrer le caractère injustifié des frais litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milleret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Milleret Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MILLERET de sa demande tendant à voir Monsieur X...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de la convention collective relatives à l'ancienneté dans l'entreprise concernent exclusivement l'application des dispositions de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oce France à payer à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358

Cour de cassation

l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail au titre de son obligation de reclassement ; « qu'en cas de licenciement économique collectif, une telle obligation a pour point de départ l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel ; « qu'en l'espèce, l'EURL GAMES WORKSHOP établit par les pièces produites que le comité d'entreprise a été convoqué le 23 mars 2006 pour la réunion du 29 mars 2006 ayant pour ordre du jour la réorganisation de la structure de la chaîne des magasins Retail et sa conséquence sur la suppression des trois postes de région ; « que le courrier du 30 mars 2006, mentionnant expressément la suppression des postes de responsables de région et proposant deux postes de classement constituent, ainsi que les offres postérieures,…

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DMS à payer à Monsieur X... 1.050,96 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, 13.872,69 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.492,36 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied et de préavis, 37.070,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR limité le remboursement des frais professionnels injustifiés à la somme de 582,69 €, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « La lettre de licenciement mentionne un premier grief relatif aux dysfonctionnements dans la…

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391

Cour de cassation

considérant que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Monsieur X...

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2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.994

Cour de cassation

; qu'en exigeant dès lors de l'exposante qu'elle produise, pour pouvoir s'opposer valablement aux demandes de la salariée, un contrat de prestation de service qui n'existait pas, faute du moindre lien entre elle et la société BNP, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les modalités de remboursement des frais professionnels de Mme X...

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

a été engagée par la société Axa assurances aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD le 1er avril 1995 en qualité de "conseiller en prévoyance grande branche échelon 2" afin de démarcher divers clients dans la zone Ouest de l'Ile de la Réunion ; que sa rémunération comprenait des commissions prélevées sur les primes d'assurances des contrats souscrits auprès de la clientèle et une indemnité forfaitaire représentative de frais professionnels ; que le 24 septembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2001 ; qu'après deux examens médicaux en date des 16 et 31 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste de conseillère itinérante.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2004 en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Stade aurillacois Cantal-Auvergne moyennant un salaire brut minimal annuel de 16 800 euros ; qu'un accord garantissait au salarié le versement d'une somme mensuelle globale de 2 286, 74 euros net, et, que dans un second accord l'employeur s'engageait à verser la somme forfaitaire de 3 500 euros au titre des frais de déplacement ; que le salarié a par ailleurs conclu avec la société Aurillac-Cantal rugby développement un contrat de parrainage portant sur l'exploitation de son image, moyennant le paiement de la somme de 10 500 euros ; qu'après avoir mis fin au contrat de travail par courrier du 10 juin 2006, M. X... a, le 26 juillet

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