Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.297

Arrêt du 23 novembre 2010Pourvoi n° 09-42.297

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02211

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Milleret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que quelle soit la pratique qui ait pu s'instaurer dans le cadre de la relation de travail, un employeur est toujours fondé à demander au salarié de justifier de ses frais, lesquels ne peuvent lui être remboursés que si les sommes engagées par lui ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise; qu'en exonérant le salarié d'avoir à justifier de ses frais au seul.
  • Moyen: Attendu que la société Milleret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2009), que M. X... a été engagé par la société Milleret le 10 mars 1999 en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2002 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire ; que, de son côté, la société Milleret a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer des versements effectués à titre de remboursement de frais indûment perçus ;

Attendu que la société Milleret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que quelle soit la pratique qui ait pu s'instaurer dans le cadre de la relation de travail, un employeur est toujours fondé à demander au salarié de justifier de ses frais, lesquels ne peuvent lui être remboursés que si les sommes engagées par lui ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en exonérant le salarié d'avoir à justifier de ses frais au seul motif qu'une pratique s'était instaurée dont il résultait que le salarié était en principe remboursé sur la base de ses simples allégations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les arguments invoqués par l'employeur, importance du kilométrage journalier moyen et nombre de repas, ne sauraient suffire à démontrer le caractère injustifié des frais litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milleret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Milleret

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MILLERET de sa demande tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser les sommes de 56.177,46 € et 152.980,58 € ;

AUX MOTIFS QUE la société MILLERET sollicite le remboursement de sommes indument portées au crédit de Jean Pierre X..., à savoir 56.177,46 € inscrite sur un compte intitulé «avances et acomptes au personnel» et 152.950,58 € inscrite sur un compte intitulé «salaires nets JP X...» ; que Jean Pierre X... justifie, par la production d'une lettre de l'expert-comptable de l'entreprise, que les sommes précitées correspondent à des remboursement de frais de déplacement qui ont été, pour des motifs comptables, affectés aux comptes susvisés ; que la société MILLERET conteste le remboursement desdits frais au motif qu'ils ne sont appuyés d'aucun justificatif ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que depuis 1991, la société MILLERET remboursait les frais de déplacement de Jean Pierre X... sans exiger de justificatifs ; que cette société n'invoque aucun élément nouveau qui aurait été porté à sa connaissance après les remboursements incriminés et serait de nature à remettre en cause cette pratique constante dans l'entreprise ; que les arguments qu'elle invoque aujourd'hui pour contester ces remboursements, à savoir l'importance du kilométrage journalier moyen et le nombre de repas, ne saurait suffire à démontrer le caractère injustifié de ses frais ;

ALORS QUE quelle soit la pratique qui ait pu s'instaurer dans le cadre de la relation de travail, un employeur est toujours fondé à demander au salarié de justifier de ses frais, lesquels ne peuvent lui être remboursés que si les sommes engagées par lui ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en exonérant le salarié d'avoir à justifier de ses frais au seul motif qu'une pratique s'était instaurée dont il résultait que le salarié était en principe remboursé sur la base de ses simples allégations, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFrais professionnels

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02211
Identifiant source
6137279dcd5801467742cd95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137279dcd5801467742cd95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.