Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée20 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, loin de correspondre aux rémunérations perdues par un salarié moyen, l'indemnité compensatrice due à Eddy X... doit prendre en compte les conditions concrètes d'exécution du travail antérieures à la rupture illicite et les contreparties fixes ou variables correspondantes, seules étant exclues les sommes ayant la nature de remboursement de frais professionnels ; qu'il s'agit en effet de replacer autant que faire se peut le salarié dans la situation qui aurait été la sienne si la SNCF n'avait pas rompu son contrat de travail de manière illicite ; que l'examen des bulletins de paie d'Eddy X...

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X... à percevoir des commissions au titre des ventes réalisées par son épouse dès lors que les bons de commande établis par celle-ci avaient été normalement remis au service comptable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu des procédures en vigueur dans l'entreprise, les commissions de M. X... ne lui étaient pas versées sur la seule foi des décomptes de l'intéressé et après la seule vérification du versement d'un acompte sur la vente et de l'absence de clause permettant au client d'annuler sa commande, de sorte que l'existence d'une fraude n'avait pu être mise à jour qu'après l'exécution d'investigations spéciales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait loué de 1996 à 2000 des taxis à diverses sociétés, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en requalification des contrats de location en contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2007, a dit le conseil de prud'hommes compétent et évoquant l'affaire l'a renvoyée sur le fond puis, par arrêt du 6 novembre 2008, a condamné ces sociétés à payer à M. X... une somme à titre de préjudice pour perte de revenus, subi à la suite de la qualification impropre de son contrat ; Attendu que pour prononcer cette

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen complémentaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail la liant à la société Agence Y... soit requalifié en contrat de travail de VRP statutaire immobilier et de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle, de remboursement de frais professionnels et de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'Agence Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence Y...

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.294

Cour de cassation

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-1 du code du travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui se borne à retenir que les faits fautifs, non prescrits, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.648

Cour de cassation

par lettre du 14 août 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme en remboursement de frais de pressing, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande du salarié, cependant que celui-ci ne produisait aucun justificatif de ses prétendus frais de pressing, l'attestation qu'il versait aux débats se bornant à indiquer qu'il "est client depuis de nombreuses années et fréquente à ce jour notre laverie, sauf absence non confirmée", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais, attendu

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