Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-70.339

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE Madame Sophie X... n'a jamais contesté avoir fait figurer sur ses comptes-rendus d'activités tous les médecins chez lesquels elle s'était rendue même si elle n'avait pu entrer directement en contact avec eux mais a indiqué qu'elle ignorait qu'elle ne devait saisir que les médecins visités et qu'elle avait procédé de la sorte ne serait-ce que pour justifier de ses frais professionnels, étant précisé que l'intéressée n'avait pas été engagée comme visiteuse médicale mais comme une attachée de promotion ; que l'examen des rapports d'activité versés aux débats (celui du 27 juillet n'étant toutefois pas produit) fait apparaître que soit aucune mention ne figurait en face des visites notées, soit la salariée précisait que tel ou tel médecin était en vacances, que le cabinet était fermé ou qu'elle…

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

2188

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2010, 09-66.812

Cour de cassation

; que selon arrêt rendu par la même Cour le 11 octobre 2002, il était statué ainsi : « Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Y...- X... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : rappel de salaires : 4 028, 30 €, rappel de commissions : 3 441, 40 €, frais professionnels : 12 078, 40 €, rappel sur 13è mois : 3 626, 95 €, congés payés : 3 941, 94 €, indemnité de préavis : 8 814, 89 €, indemnité de licenciement : 2 671, 18 €, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21 100 €, dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé : 80 135, 40 €, au litre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile : 1 500 € » ; que la société Y...- X...

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096

Cour de cassation

devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ainsi condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats une copie de toutes les pages des agendas des années 2000 à 2004 sur lesquelles il a noté la destination de ses déplacements professionnels, le détail de ses frais professionnels ainsi que ses horaires de travail ; que Sont ainsi consignés, au fil de près de 230 pages, jour par jour, le nom des magasins dans lesquels Monsieur X...

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.316

Cour de cassation

de travail au moment de l'activité ; que les primes de panier et de transport perçues par Monsieur X... à la date à laquelle il a accédé à la préretraite progressive devaient donc être prises en compte dans le calcul de sa nouvelle rémunération sauf à ce que l'employeur apporte la preuve qu'elles correspondaient en réalité à des remboursements de frais professionnels ; qu'en écartant du calcul les primes de panier et de transport, sans constater qu'il était établi qu'elles auraient correspondu à une dépense supplémentaire réellement engagée et entraînée par des circonstances de fait particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091

Cour de cassation

Aux termes de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission, qui constitue un avenant au contrat de travail, doit mentionner la durée de la mission. Selon l'article 67 de ladite convention, au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.022

Cour de cassation

considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de M. X... n'était pas supérieur au minima conventionnel, ce qui expliquait que celui-ci n'ait pas subi d'augmentation suite à la cessation du versement par erreur de ladite prime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 7° / que le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.873

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « L'indemnité litigieuse a toujours été qualifiée d'« indemnité de déplacement », elle vise à indemniser la salariée des frais occasionnés par ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, le lieu de travail étant éloigné du domicile, la Fondation ayant eu des difficultés à localement recruter des psychologues à temps partiel. Elle ne présente donc pas le caractère salarial. Elle n'est pas prévue par la CCN qui ne vise que les trajets et frais professionnels ainsi que le soutient la Fondation. Elle est de nature forfaitaire. Reste donc à déterminer sa qualification. Les salariés prétendent qu'elle est de nature contractuelle, l'employeur qu'elle doit être assimilée à « un dispositif non contractuel accordé de manière unilatérale ».

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652

Cour de cassation

l'employeur avait fait savoir, par note interne au personnel datée de mars 2008, que seul serait assuré le paiement des pauses du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 et aucune autre, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés s'étaient vu contraints de le saisir à nouveau pour le paiement des temps de pause à compter du 1er janvier 2007 et que leur demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simair fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire en rémunération de leur temps d'une demi-heure de pause pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

1° / qu'il avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; qu'il avait souligné que, compte tenu du comportement de l'employeur, sa décision de ne plus effectuer de déplacements était parfaitement légitime et que l'employeur ne pouvait le sanctionner en lui refusant toute augmentation de salaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la perte de salaires à compter de 2004 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / qu'il avait fait valoir que le refus de lui accorder une augmentation individuelle de salaire était une sanction pécuniaire illégale ; que la cour d'appel a considéré qu'il…

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.875

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004, l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article 4-2-3 de la convention collective nationale des télécommunications, applicable en la cause, informé le salarié du renouvellement de la période d'essai, expirant le 8 novembre 2004, pour une nouvelle durée de trois mois, expirant le 8 février 2005 ; que, le 18 janvier 2005, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai, avec un délai de prévenance conventionnel de deux semaines, expirant le 8 février 2005 ; que, le 20 janvier 2005, il l'a informé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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