Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.463

Cour de cassation

; que l'assiette de calcul des congés payés comprend tous les éléments accessoires du salaire, tels que prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte, prime de panier ou de transport qui, par leur caractère forfaitaire, ne sont pas la contrepartie de frais réellement exposés, ainsi que l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; que sont exclus en revanche : - les remboursements de frais professionnels, - les primes et indemnités accordées en compensation d'un risque exceptionnel ; que, l'indemnité de congés payés étant destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés, toutes les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise doivent être exclues de son assiette de calcul, car la solution inverse reviendrait à les payer partiellement une seconde fois…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.462

Cour de cassation

; que l'assiette de calcul des congés payés comprend tous les éléments accessoires du salaire, tels que prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte, prime de panier ou de transport qui, par leur caractère forfaitaire, ne sont pas la contrepartie de frais réellement exposés, ainsi que l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; que sont exclus en revanche : - les remboursements de frais professionnels, - les primes et indemnités accordées en compensation d'un risque exceptionnel ; que, l'indemnité de congés payés étant destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés, toutes les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise doivent être exclues de son assiette de calcul, car la solution inverse reviendrait à les payer partiellement une seconde fois…

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.461

Cour de cassation

; que l'assiette de calcul des congés payés comprend tous les éléments accessoires du salaire, tels que prime d'ancienneté, indemnité d'astreinte, prime de panier ou de transport qui, par leur caractère forfaitaire, ne sont pas la contrepartie de frais réellement exposés, ainsi que l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; que sont exclus en revanche : - les remboursements de frais professionnels, - les primes et indemnités accordées en compensation d'un risque exceptionnel ; que, l'indemnité de congés payés étant destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise de congés, toutes les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise doivent être exclues de son assiette de calcul, car la solution inverse reviendrait à les payer partiellement une seconde fois…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Cour de cassation

Yves Louis, est sans cause réelle et sérieuse, en se référant à l'entretien préalable et aux déclaration du délégué syndical qui assistait à l'entretien ; que la Direction n'apporte aucune contestation aux déclarations du délégué syndical (…) ; que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement étant avérée, l'infraction est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires 1°- ALORS QUE la majoration frauduleuse des frais professionnels par le salarié justifie son licenciement pour faute grave, peu important ses mobiles ; qu'en énonçant que la falsification des notes de frais devait d'autant plus être prouvée qu'il n'apparaissait aucun mobile lié à cette prétendue fraude, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des…

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve du caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié par l'employeur est suffisamment rapportée par la demande au sein de l'entreprise, au sein des sociétés du groupe ou auprès de sociétés extérieures d'un poste correspondant aux

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la somme mensuelle de 1 067 euros, correspondant au montant de l'indemnité compensation du loyer que la société NFI prétendait avoir versé à M. X... et dont elle réclamait la restitution, a été en réalité versée sur le compte bancaire du salarié par virement Nofrag, ce qu'attestaient les relevés de compte de ce dernier ; que, dès lors, en le condamnant à payer en répétition de l'indu à la société NFI partie de cette somme réglée par la société Nofrag, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu un indû que pour la somme figurant sur les bulletins de salaire établis par la société NFI au chapitre de l'avantage en nature relatif au logement soit 533, 57 euros par mois, le moyen manque en fait ;

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608

Cour de cassation

X..., engagé le16 mai 1974 par la société Matra, aux droits de laquelle vient la société Mbda depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien, a été, par avenant du 1er juillet 1993, promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue ; que la société Mbda ayant modifié le dispositif relatif au remboursement de frais professionnels, M. X... a refusé d'effectuer des déplacements et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2004 ; qu'il a été mis à la retraite le 31 mars 2007 ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M. X...

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.888

Cour de cassation

l'employeur au titre du rappel de prime d'ancienneté à un certain montant, l'arrêt retient qu'il ressort clairement de l'article 26 précité que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le salaire brut mensuel fixe, ce qui exclut de l'assiette la partie variable du salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Concept habitat 35 au titre du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 84, 42 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que Monsieur X... n'a plus exercé d'activité à partir du 4 janvier 2008 ; que Monsieur X... fait valoir que la société GAN PREVOYANCE, en lui appliquant d'autorité les nouvelles modalités de rémunération prévue pour les Responsables d'Inspection par l'accord GAN PREVOYANCE du 1er octobre 2007, a modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'elle est dès lors responsable de la rupture qui s'en est suivie, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimée rétorque que le contrat de travail de Monsieur X...

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582

Cour de cassation

; que le site Altran Méditerranée dispose de sa propre direction administrative basée à l'agence d'Aix-en-Provence et dirigée par monsieur Z..., lequel a sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines ; qu'il apparaît à ce titre que celle-ci a autorité en matière de mesures individuelles (formation, recrutement, licenciement…) et dispose de prérogatives en matière notamment de congés payés, de frais professionnels, de RTT… ; que, néanmoins, il convient de relever que les variantes observées au regard de ce qui se pratique sur les autres sites s'avèrent de peu d'importance dans la mesure où l'ensemble des problématiques à caractère social sont centralisées au pôle parisien, lequel a en charge l'élaboration exclusive de la politique sociale du groupe ; qu'ainsi, le service des ressources…

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité

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