Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.507

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsqu'aux termes d'une transaction, le salarié s'est expressément engagé à renoncer à introduire à l'encontre de son employeur toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, cette transaction rend irrecevable toute action en justice tendant à obtenir des rappels de salaires relatifs à l'exécution de la relation contractuelle, peu important qu'aucune discussion au sujet de ces…

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, de manière répétée, porté atteinte à l'exercice

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis l'arrêt énonce que si elle a régulièrement observé le délai conventionnel de préavis pour prévenir son employeur de son départ à la retraite, elle ne peut pour autant prétendre à la rémunération de cette période dès lors qu'elle ne pouvait travailler en raison du congé qui lui était médicalement prescrit à la suite d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mai 1997 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur itinérant ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC augmentée d'une part variable, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront…

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 1994 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur stagiaire ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 %…

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+9
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2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2005; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+10
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2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922

Cour de cassation

à étayer sa demande. Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne fournit aucun décompte des heures qu'il aurait effectuées. Qu'il ne chiffre pas ces dernières, mais se contente, au soutien de sa demande en condamnation de la société CYBERVITRINE à calculer sa rémunération au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, de produire les fiches de frais professionnels établies par lui pour les années 2001,2002, 2003 et 2004 (ses pièces n°46, 47, 48 et 49 ) ainsi qu'un document intitulé « résumé des années 2001-2002-2003-2004 » (sa pièce n°49) dans lequel il calcule le nombre de jours de travail correspondant à ses différents déplacements. Attendu que les documents ainsi produits n'ont pas été visés par l'employeur. Qu'il n'est produit par Monsieur X...

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-70.387

Cour de cassation

il résulte de ces documents que les parties ont manifestement attribué à ce prélèvement la qualification d'avantage en nature ; que s'agissant d'un avantage en nature, la somme prélevée chaque mois correspond à l'évaluation de cet avantage, lequel ayant nature d'un salaire, doit être soumis à des cotisations sociales ; que l'examen des bulletins de paie révèle que les sommes ainsi prélevées au titre du logement n'ont jamais été soumises à cotisations ; que ces cotisations étant normalement versées à la Sécurité Sociale, le fait qu'elles n'aient pas été prélevées n'ouvre pas droit au paiement de leur montant salarié mais pourrait justifier une demande de régularisation par l'employeur du règlement de ces cotisations ; que M. X... ne formule pas une telle demande ;

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

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