Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée7 juin 2011
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956

Cour de cassation

de calcul la moyenne des salaires bruts perçus au cours des douze derniers mois ayant précédé le dernier jour travaillé, soit les salaires des mois de novembre 2003 à octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est calculée à partir de tous les éléments de rémunération à l'exception des indemnités compensatrices de frais professionnels et que le salarié, en congé individuel de formation du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, n'a bénéficié pendant cette période que d'un pourcentage du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bastide des Bertrands diffusion à payer à M. X...

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.224

Cour de cassation

l'employeur ; que surtout, elle ne comportait aucune contestation des fautes retenues contre lui ; qu'enfin, le salarié a attendu le 13 octobre 2006, soit plus de cinq semaines, pour se rétracter au motif qu'une issue amiable lui était refusée, en prétendant seulement que sa démission avait été faite "sous pression", sans autre détail ni précision, ce qui semble pour le moins étonnant pour quelqu'un qui se présente ensuite devant la juridiction prud'homale comme totalement innocent des faits dont on l'accuse ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la volonté de démissionner de l'entreprise exprimée par M.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.421

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de l'employeur tendant à ce que les pièces n° 97 à 116 produites par la salariée soient écartées des débats et condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnités de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les pièces en cause avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le harcèlement moral est

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740

Cour de cassation

la salariée a fait l'objet d'une mise à pied le 29 avril 2003 et a été licenciée le 12 mai 2003 ; que contestant ces mesures, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, pour perte de chance consécutive au refus de se voir accorder le poste de chef de réception, et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

des parties et si elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 326,68 € au titre des frais professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision des premiers juges doit être confirmée en l'absence de contestation de la demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X...

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

; que la réponse faite par l'employeur à la salariée relative à cette erreur ne caractérise nullement un fait constitutif de harcèlement ; que s'il a été indiqué à Mme X..., qui disposait depuis son entrée dans l'entreprise d'une carte de crédit pour faire face aux frais exposés pour le compte de la société, qu'elle aurait désormais à remettre des notes de frais pour être remboursée, l'employeur justifie avoir informé les services aux Etats-Unis qui s'occupaient des frais professionnels que la carte de crédit octroyée à l'intéressée ne fonctionnait plus ; qu'une nouvelle carte a été reçue en octobre 2007 comportant une erreur dans l'orthographe du nom de l'intéressée ; que l'employeur a remboursé sans délai à la salariée les notes de frais hebdomadaires présentées par celle-ci ; que si Mme X...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.960

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Jacky X... que son lieu de travail est l'usine Michelin de Montceau-les-Mines, dont il est constant qu'elle se situe en réalité sur la commune de Blanzy, limitrophe de Montceau-les-Mines ; qu'il n'est pas discuté qu'à plusieurs reprises il a été demandé par l'employeur au salarié de travailler dans d'autres lieux à Saint-Vallier, Sanvignes ou encore Ciry-le-Noble ; que, dans chaque cas, Jacky X... s'est rendu sur les lieux de travail par ses propres moyens avec l'accord de son employeur ; qu'ayant engagé des frais de transport, Jacky X... était en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'accord paritaire du 09 octobre 2003, peu important que les chantiers sur lesquels il a été mandé aient été plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel ;

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Cour de cassation

il résulte des pièces précédemment analysées que l'employeur, après tenue d'un entretien individuel de performance, définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs annuellement à chaque TAM et détermine ainsi le niveau de part variable de la rémunération susceptible de lui être allouée ; que cette prime de résultat présente un caractère aléatoire d'une année sur l'autre et d'un salarié par rapport à un autre ; qu'elle a pour finalité de récompenser le travail personnel accompli par le salarié pour réaliser et dépasser l'objectif assigné mais dans le cadre de l'agence dont il dépend et dont il est partie prenante ; qu'elle est donc assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, son montant étant nécessairement affecté par les périodes d'inactivité du salarié ;

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à l'indemnité est le seul contact direct avec les déchets, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation d'entretien des vêtements de travail qui est l'élément déterminant du droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 4 mars 1999 ; que par avenant du 10 avril 2009, l'article 3-8 a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 euros est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien » ; que cependant, son article 5 fixant sa date d'entrée en vigueur le

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.437

Cour de cassation

166 €, en 2005 17. 286 €, 17. 373 € puis 17. 547 € etc.) même à l'époque où la société enregistrait des pertes nettes (plus d'un million d'euros en 2005 au vu d'un rapport d'audit du cabinet COGED rédigé le 23 mars 2009 à la demande de Me Z...), ni pour ses " primes spéciales " qu'il s'allouait, ni pour son véhicule de fonction et ses dépenses affectées sur le compte des frais professionnels (5.

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