Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.041

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, non modifiées à ce jour par les partenaires sociaux, que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite inclut les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation et l'intéressement ; Qu'en conséquence, compte tenu de l'incidence de ces sommes dans le calcul de l'indemnité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de 1307,05 euros » ALORS QUE ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunération « gagnées » par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.040

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, non modifiées à ce jour par les partenaires sociaux, que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite inclut les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation et l'intéressement ; Qu'en conséquence, compte tenu de l'incidence de ces sommes dans le calcul de l'indemnité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de 1791,68euros » ALORS QUE ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunération « gagnées » par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la lettre et à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.779

Cour de cassation

, le fait que la société SEDNA l'exploite pour son propre compte ne prouve nullement une quelconque contribution de M. X.... " … que M. H...Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans son rapport consigne notamment que la Société SEDNA n'avait que 2 salariés Melle I...et M. G..., et que M. X...était juste défrayé de ses frais professionnels, et que dans la liste des clients ne figurent que 8 clients étrangers par comparaison avec les 170 autres clients parmi une liste de 400 potentiels. " … que la carte professionnelle de M. X..., définit sa fonction comme Export Manager. " … que M. J...gérant de la Société SEDNA atteste que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-15.573

Cour de cassation

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.610

Cour de cassation

il résulte qu'en l'état des conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments dont dépendait le calcul de sa créance dès lors qu'elle était dans l'incapacité de connaître l'assiette et le mode de calcul de nombreuses sommes inscrites par l'employeur sur le compte prix de revient en fonction de données connues de lui seul, la cour d'appel ne pouvait décider que sa créance était prescrite au motif qu'elle aurait à même de connaître l'étendue de ses droits grâce aux bulletins de paie mensuels et aux relevés annuels des comptes "prix de revient" ou "compte d'exploitation personnel" ventilant les sommes prélevées poste par poste conformément aux contrats de travail, sans préciser concrètement en quoi ces documents étaient de nature à fournir à Mme X...

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Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00666

Cour d'appel

l'encadrement de votre équipe commerciale n'a pas contribué au développement des enseignes LORENOVE et MR STORE sur notre secteur. - nous avons constaté un certain nombre de dossiers mal traités de la prise de commande jusqu'au règlement du chantier. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers réclamant les sommes suivantes : - au titre de frais professionnels pour les mois de mars 2007 à janvier 2008, la somme de 407, 50 €, . au titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2008 de remboursement des frais de véhicule, la somme de 326, 09 €, · au titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2.

Condamnation : 454 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

jugement, de dire qu'il avait la qualité de salarié, l'existence du lien de subordination étant prouvé puisque la gérante a mis fin à son contrat de travail, de fixer sa créances à la liquidation judiciaire de la SARL Agence Castillon Immobilier aux sommes de 4.979,95 € à titre de salaire d'août 2007, outre congés payés afférents, de 3.115,83 € à titre de frais professionnels, de 16.103,67 € à titre de commissions, outre congés payés afférents, de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 8.905,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 890,52 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.300,51 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de…

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

d'une part que, selon les termes du contrat de travail et la pratique suivie jusqu'en 1993, l'indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle avait pour objet de compenser les frais engagés par le salarié pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles et que nonobstant ce caractère forfaitaire, cette indemnité avait donc la nature de frais professionnels et non celle d'un complément de salaire, d'autre part que ce salarié ne rapporte pas la preuve que cette clause contractuelle ait eu un caractère essentiel, notamment en lien avec son état de santé, ni que la modification de la prise en charge de ses frais de déplacement professionnels lui ait causé un préjudice quelconque, d'ordre financier ou physique ; Attendu cependant, que la modification unilatérale du contrat de travail par…

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.077

Cour de cassation

et Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme Y..., de leur demande tendant au remboursement par Mme X... de la somme de 17070 € correspondant à des chèques et paiement en numéraire perçus par cette dernière sur la période d'avril 2003 à février 2004 ; AUX MOTIFS QU'il n'est ni allégué ni justifié que ces sommes ont été versées par l'employeur au titre de rémunération, de gratifications, ou de remboursement de frais professionnels ; que selon les déclarations de la salariée dans le cadre de l'enquête pénale ayant donné lieu à un classement sans suite en avril 2006, ces sommes correspondraient en revanche à des achats de vie courante effectués pour le compte et à la demande des employeurs, affirmation en rapport avec la situation de dépendance des intéressés, qui n'est contredite par aucun élément et a…

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que selon cet article, l'indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que c'est à tort que l'employeur refuse le versement de cette indemnité en indiquant que M. X...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.092

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de ressource minimale forfaitaire, l'arrêt retient que la rémunération minimale, prévue par les dispositions de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975, étant nette de frais professionnels, il y a lieu de vérifier si la rémunération brute perçue est au moins égale à cette rémunération minimale, plus les frais professionnels dont le représentant justifie l ‘ engagement ; que M. X...

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