Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Cour de cassationl'employeur ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu, ensuite, que relevant que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 dénoncé par l'employeur le 24 juillet 2003 devait s'appliquer à défaut de signature d'un nouvel accord pendant la période de quinze mois prévue par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur et constatant que les avantages prévus par la note interne de l'employeur du 16 janvier 2004 étaient moins favorables que ceux définis dans la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail, que le salarié avait droit aux indemnités de repas jusqu'au 24 octobre 2004, fin du délai de survie de l'accord dénoncé, au taux de 9,90 euros ;