Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu, ensuite, que relevant que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 dénoncé par l'employeur le 24 juillet 2003 devait s'appliquer à défaut de signature d'un nouvel accord pendant la période de quinze mois prévue par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur et constatant que les avantages prévus par la note interne de l'employeur du 16 janvier 2004 étaient moins favorables que ceux définis dans la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail, que le salarié avait droit aux indemnités de repas jusqu'au 24 octobre 2004, fin du délai de survie de l'accord dénoncé, au taux de 9,90 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746

Cour de cassation

il résulte d'un courrier électronique du 31 mai 2005 que l'intéressé, pressenti pour suivre un stage intitulé "commercial pour cadres non commerciaux", a d'ailleurs lui-même demandé à suivre un stage de "formation ingénieurs d'affaires", dont il a bénéficié en octobre et novembre 2005 ; que l'étape suivant la formalisation de l'offre innovation, qui devait être terminée à fin mars 2006, étant le développement d'un chiffre d'affaires permettant de pérenniser cette offre, le salarié a accepté, aux termes de l'entretien d'évaluation du 8 mars 2006, les objectifs quantitatifs suivants : 30% de production (64 jours) et 250.000 euros de chiffre d'affaires avec une PVM de 1.539 euros ; que si la vente est ainsi devenue prépondérante dans l'activité de M. X.

2127

Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Cour d'appel

Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir l'annulation de trois avertissements, un rappel de salaire pour heures supplémentaires , un rappel de prime d'ancienneté , une indemnité réparatrice d'un préjudice au titre de la prise en charge des cotisations complémentaires maladie et prévoyance et un remboursement de frais kilométriques qui ont donné lieu à un jugement de débouté des prétentions du demandeur, laquelle décision a fait l'objet d'un appel par Monsieur Y... et, à hauteur de Cour, d'une décision de radiation par ordonnance du 15 janvier 2007. Cette instance n'a jamais été reprise. Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le premier moyen pris en sa deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, le grief n'étant pas nouveau : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée d'une partie de ses demandes au titre d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la convention du 24 octobre 1997 prévoyait un horaire de travail compris entre 26 et 28 heures par semaine, retient qu'en définitive, et en l'état des explications fournies par les parties, celle-ci n'a été employée à temps partiel qu'à raison de 16 heures hebdomadaires…

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.263

Cour de cassation

par courrier en date du 29 avril 2002, il a refusé cette modification de son contrat ; l'employeur lui soumettait une seconde proposition de modification de son contrat de travail le 2 mai 2002, toujours dans le sens d'une baisse de rémunération qu'il a également refusée ; par courrier du 6 juin 2002, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2002, il était licencié pour faute grave ; les griefs invoqués dans ce courrier sont principalement, l'absence d'explication ou de justification des notes de frais de déplacements exorbitantes et en totale inadéquation avec le travail commercial réellement effectué, le défaut de fourniture

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108

Cour de cassation

le remboursement de frais dans la limite de 17 000 F (2 591, 63 €) par mois, avec le bénéfice d'un véhicule de fonction et d'une carte de carburant ; que le 1er novembre 2000, la société VGC distribution a modifié le salaire de base pour le porter à 30 000 F bruts par mois (4 573, 47 €), supprimant le véhicule et le forfait de 17 000 F (2 591, 63 €), les frais professionnels étant désormais remboursés au réel ; que M.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

les 13 décembre 2002 et 3 mars 2003, comportant à la fois une " clause de protection de clientèle " par laquelle le salarié s'interdisait d'entrer en relation, après son départ de la société, avec les clients dont il avait eu la charge ou pour lesquels il avait perçu des commissions ou gratifications et des clauses relatives à la prise en charge de ses frais professionnels, le premier contrat stipulant que le remboursement de ces frais était intégré aux commissions versées, le second prévoyant qu'ils donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que le salarié ayant été licencié le 2 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle et divers manquements, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses…

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.637

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de l'intéressé d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la mise à disposition d'un véhicule de fonction personnel pour le salarié présentait un caractère contractuel, de sorte que le refus du salarié d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... prétendait seulement, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, que le chef de centre se serait engagé oralement lors de son embauche à lui verser une rémunération constituée d'un forfait journalier d'un montant de 6,83 euros, outre 0,95 euros par exemplaire distribué, et du remboursement intégral de ses frais professionnels ; que la cour d'appel, en jugeant que la demande de rappel de salaire présentée par la salariée était fondée selon les dispositions de la convention collective, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, la convention collective de la distribution directe n'est entrée en vigueur au sein de la société Adrexo que le 1er juillet 2005 ; que, comme le faisait valoir la…

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145

Cour de cassation

; qu'au vu des chiffres cidessus visés, l'accroissement net de la clientèle de Monsieur X... est donc de 477 317, 80 €-334 320, 69 € = 141 997, 11 € ; que le VRP étant rémunéré par une commission de 8 %, une année de commission sur ce montant correspond à une somme de 11. 439, 77 € que l'usage le plus commun étant dévaloriser l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de commissions, déduction faite des frais professionnels, retenus en l'espèce à défaut d'autres éléments sur une base de 10 %, l'indemnité de clientèle accordée à Monsieur X... sera fixée à la somme de (11 439, 77 x 2) x 0, 9 = 20 591, 59 €, observation faite que cette indemnité est plus favorable au salarié que celle qui résulterait de l'application combinée des dispositions de l'article L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.290

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Siemens à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la prime LTI et les congés payés afférents ; Attendu que pour condamner la société Siemens à verser à M. X... une somme au titre de la prime d'objectifs dite LTI, l'arrêt retient d'abord que le contrat de travail fait obligation à la société Siemens d'engager des négociations avec M. X... en vue de fixer ensemble les objectifs dont dépend l'ouverture du droit au versement de la prime LTI, qu'aucun accord n'est cependant intervenu entre les parties sur ce point, qu'ensuite,

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M. X..., correspondaient à celles prévues par l'avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2004 et qui lui avaient été maintenues ; qu'en estimant que, du fait de la modification de son contrat de travail, l'inexécution de ces missions n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne précisant pas en quoi les missions, dont l'inexécution était reprochée à M. X..., auraient été nouvelles par rapport à celles de développement de la clientèle visées par l'avenant du 2 novembre 2004 à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

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