Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est allégué des déplacements virtuels passés en frais professionnels, une imitation de la signature de son responsable, des factures de téléphone non conformes, des repas chargés indûment, et ce pour la période de 2002 à 2003, pour un montant de 4.325 euros.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire de base à laquelle ont droit les salariés lorsque le temps passé au travail justifie la prise de pauses, et dont le montant est déterminé en fonction du temps du temps travail effectif ; qu'en retenant que la rémunération des pauses telle que fixée par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, la Cour d'appel a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et son avenant n° 12 du 2 mai 2005 ;

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.171

Cour de cassation

en deçà des frais réels déboursés, du barème fiscal en vigueur et de la convention des industries chimiques. Le conseil dit allouer la somme de 7 713,18 euros s'agissant des frais de déplacement et la somme de 7466,42 euros s'agissant des frais de repas. », ALORS QUE la licéité d'une clause contractuelle prévoyant que salarié conservera la charge des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire est soumise à la seule condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ou au minimum conventionnellement garanti ; qu'en constatant, pour allouer à Melle X...

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.847

Cour de cassation

il résulte des propres informations fournies par M. Thierry X... que les primes versées depuis 2004 sont différentes chaque année et sont calculées en fonction des objectifs atteints (points sur objectifs) et des résultats de l'entreprise sans aucune négociation entre le salarié et la société ; que de même les augmentations de la rémunération fixe sont décidées unilatéralement par la société MAXIM France en fonction des résultats financiers qu'elle a obtenus au titre de chaque exercice ; Dans un tel contexte, M. Thierry X... ne peut invoquer une modification d'éléments contractualisés de sa rémunération lorsque la société MAXIM France a, à partir de l'année 2007, réduit les augmentations de salaire du fait des mauvais résultats enregistrés par l'

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

1974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19.019

Cour de cassation

la salariée avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail comportant la modification de son lieu d'affectation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Autoroutes du sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du sud de la France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.625

Cour de cassation

ALORS de surcroît QUE le versement d'une redevance pour la mise à disposition du véhicule n'est pas exclusif du caractère d'avantage en nature ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et4 des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, ensemble l'article R.1455-7 du Code du travail.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice le 7 juin 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les…

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-21.525

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, que cette base ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 février 2000 par la société Satelec en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été promu chef de secteur le 1er janvier 2001 ; que reprochant notamment à son employeur le non-paiement de ses frais professionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à…

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