Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée21 janvier 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1801

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 8 novembre 2011 le Conseil des Prud'hommes de Paris, saisi par M. [W] [Q] de diverses demandes relatives à des cotisations retraite, compte épargne temps, remboursement de frais professionnels, heures supplémentaires, préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail, demandes dirigées contre la société FRANCE TELECOM, aujourd'hui ORANGE, a rendu un jugement déclarant recevable une fin de non-recevoir soulevée par FRANCE TELECOM relative au fait que toutes les demandes résultant du contrat de travail (1996) avaient été purgées par un jugement du 28 novembre 2007, et condamné cette dernière à payer à M.

Condamnation : 11 994 €Licenciement+14
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1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.612

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour inaptitude par une lettre du 12 janvier 2012 après qu'elle a, par deux certificats des 4 et 29 novembre 2011, été déclarée inapte à son poste de travail ; que contestant la régularité de ce licenciement et sollicitant le paiement de sommes lui restant dues, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale au fond et en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au versement d'une provision réparant le préjudice résultant du refus d'attribution de titres-restaurant, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.811

Cour de cassation

-courrier et des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il n'a, en revanche, pas droit au remboursement de frais professionnels subordonné à la réalisation d'une contrainte spécifique ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que l'indemnité de repas due en cas de déplacements liés aux courriers et prévue par l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France constituait le remboursement de frais professionnels puisqu'elle avait pour objet « le remboursement des frais supplémentaires entraînés par les repas…

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-14.402

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail et qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, la lettre du 15 mai 2009 ne contenant aucun motif pour mettre fin au contrat, ce qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et Monsieur X...est accueilli en sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté (plus de 7 années) de son âge (63 ans) et de son salaire (équivalant à 553 ¿) au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5. 530 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 553 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure ;

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.997

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 22 mars 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été extorqué par la violence et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits postérieurement à la notification du licenciement alors qu'elle avait connaissance des motifs invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.494

Cour de cassation

par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé lesdites libertés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait payé le billet pour un retour prévu le 17 octobre 2009 au terme du contrat de travail, en a exactement déduit que ce dernier avait satisfait à son obligation de remboursement au titre des frais de transport ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566

Cour de cassation

; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise conclu le 28 février 2003, un nouveau contrat de travail a été signé à effet du 14 mars 2003 ; que, le 20 janvier 2005, le salarié a demandé sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment, au remboursement de ses frais professionnels ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 3 000 euros le montant des remboursements de frais attribués au salarié pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, l'arrêt…

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.565

Cour de cassation

; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise conclu le 28 février 2003, un nouveau contrat de travail a été signé, le 3 mars 2003 ; que, le 13 octobre 2007, le salarié a demandé sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment, au remboursement de ses frais professionnels ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 3 000 euros le montant des remboursements de frais attribués au salarié pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, l'arrêt…

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