Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée4 décembre 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.063

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interprétation, alors, selon le moyen : 1°/ que la question de la soumission ou non d'une condamnation mise à la charge d'un employeur au bénéfice d'un salarié à une cotisation sociale et de la charge de celle-ci ne relève pas d'un litige distinct mais de l'interprétation de la décision en cause que doit trancher le juge qui l'a rendue ; qu'en rejetant la demande d'interprétation de l'arrêt de Mme X... aux motifs qu'elle « tend ait à soumettre à la juridiction un nouveau litige dont elle n'était nullement saisie dans le cadre de celui qui a vait donné lieu à l'arrêt du 20 octobre 2009 ayant pour objet de dire si certains des montants alloués étaient soumis à la CSG-CRDS » et que cette

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.298

Cour de cassation

il résulte que l'activité "Ventes transfo métropole" a augmenté de : 15,46 % au cours de l'exercice 2005/2006, 9,1% au cours de l'exercice 2006/2007, 43,75% au cours de l'exercice 2007/2008, avant de régresser de 1,7 % au cours de l'exercice 2008/2009 ; que si l'on considère ensemble les ventes métropole et export, on obtient des augmentations respectivement de 18,45 %, 29 %, 16,20 % et une diminution de 1,18 % sur le dernier exercice ; que le deuxième grief vise la perte d'un marché important, qui devait être traité en coopération avec SEIFEL, du fait du défaut de réponse par DBT à un appel d'offres lancé par EDF ; que le 14 décembre 2011, Monsieur Z..., PDG de SEIFEL, expose que lors d'une réunion du 20 octobre 2009, Monsieur Y..., accompagné de Monsieur X..., a exprimé son intention de répondre au marché,…

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l'employeur invoque plusieurs motifs de rupture du contrat de travail de Monsieur Bertil X..., et en particulier : l'insuffisance de résultats liée à l'inactivité du salarié durant l'année 2006, le non respect des relations hiérarchiques au sein de l'entreprise, la gestion de ses notes de frais ; C'est sur les chiffres d'affaires de la société CHARABOT que l'employeur fonde sa démonstration de l'insuffisance de résultats ; Il résulte des pièces qu'il produit que Monsieur Bertil X... avait prévu le 18 novembre 2005 de générer un chiffre d'affaires pour l'année 2006 de 6 020 000 ¿, à titre personnel, alors qu'il n'a réalisé que 5 344 660 ¿ ; L'employeur fait observer que le budget prévisionnel élaboré par Monsieur Bertil X...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.411

Cour de cassation

et surtout l'employeur n'a apporté aucune réponse précise aux éléments relatés dans le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 12 décembre 2006 qui soulignait le mauvais état des ventes Yema en France, en raison d'un changement de fournisseur et de retards dans les livraisons, confirmé lors d'une seconde réunion le 20 février 2007 ; que de même le montant des frais professionnels ne peut à lui seul caractériser une insuffisance professionnelle ; qu'à propos des méthodes commerciales , il apparaît à la lecture de la lettre adressée le 10 mai 2005 par l'employeur à monsieur X... que depuis cette date le salarié n'avait plus en charge directement le suivi des commerciaux qui relevait directement du président aux termes de ce courrier .

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-18.810

Cour de cassation

indication quant à l'inclusion dans le montant de la prime de qualité des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3245-1 du code du travail ; Attendu que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement des frais professionnels ; Attendu que pour condamner la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X...

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-15.405

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'à trois reprises, les secrétaires de Ham se sont trouvées en difficultés, pour traiter une requête de la gendarmerie le 18 octobre 2006, le courrier émanant du centre hospitalier de Ham le 9 novembre 2006 et la recherche d'un précédent médical le 3 septembre 2007 ; qu'aucun élément du dossier ne fait constater l'existence de conséquences négatives pour les médecins en lien avec les agissements des secrétaires ; que dans de telles circonstances, l'employeur a pu considérer que l'exécution prétendument défectueuse des tâches des secrétaires n'avait pas été de nature à engager la responsabilité de Mr et Mme X..., de sorte qu'il n'était pas tenu d'intervenir à la suite de leurs courriers des 21 octobre 2006 et 10 novembre 2006 ;

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

par contrat de chantier du 26 octobre 1995 ; qu'un engagement définitif est intervenu par avenant du 23 octobre 1996 ; qu'à compter du 25 juillet 2005, il a été en arrêt de travail, puis placé en invalidité deuxième catégorie par décision du 13 octobre 2006 ; qu'à la suite des deux visites médicales des 30 octobre et 20 novembre 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié, le 23 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la rupture, subsidiairement la voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du…

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2009, elle n'a pas respecté le déali de 15 jours annoncé dans son courrier du 29 décembre 2008 pour permettre à Monsieur X... de répondre aux propositions de reclassement ; Que le maintien des offres de reclassement dans la lettre de licenciement ne fait pas disparaître le caractère précipité de la mesure de licenciement au regard des engagements pris par la société pour permettre à Monsieur X... de disposer d'un délai de réflexion suffisant. Attendu que dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... au sein de la société, de son niveau de rémunération et du fait qu'il est toujours au chômage (attestation Pôle Emploi du 30 septembre 2011), le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 97.000 ¿.

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