Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

, d'un rachat des cartes de l'intéressé qui devenait représentant exclusif de la société ; que le salarié a été licencié pour inaptitude physique le 11 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du rachat de clientèle, de l'indemnité de clientèle, de l'inégalité de rémunération subie, de frais professionnels et de déplacement ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière…

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ; ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ;

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.443

Cour de cassation

; que toutefois, le jour-même le CASIM a remis à Madame X... un chèque de 6 080, 30 euros, comprenant un rappel de prime de transport justement calculée à 2 160, 00 euros et il a continué de verser à cette seule salariée la prime litigieuse en soutenant, à juste titre, qu'elle ne peut être exonérée de charges salariales puisqu'il ne s'agit pas du remboursement de frais professionnels ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE par courrier du 9 novembre 2010, le CASIM avait régularisé la situation de Madame X... au titre des frais de transport dont elle bénéficiait depuis son embauche, en lui adressant un bulletin de salaire et un chèque de 6 080, 30 euros couvrant la période de juillet 2006 à décembre 2010 ; qu'il restait dû à Madame X...

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas les griefs allégués laissant présumer un harcèlement moral de la part de son employeur ; que sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, Monsieur Patrick X... fait état des quatre avertissements prononcés contre lui entre le 14 mars 2004 et le 10 octobre 2009 et les deux mises à pied conservatoires suivis de tentatives de licenciement refusés par l'inspection du travail en juillet 2005 et janvier 2009 ; qu'il estime ainsi avoir fait l'objet d'acharnement de la part de l'employeur depuis plus de 7 ans ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait à lui seul laisser présumer d'un harcèlement ;

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396

Cour de cassation

considérant que la loi américaine était applicable au litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. et partant violé l'article 6 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société SAS Knauf, via le directeur général, cadre dirigeant, de la division emballage-injection de cette société, exerçait un contrôle de fait sur toutes les filiales de ce secteur du groupe Knauf, dont la société Knauf polystyrène, à laquelle appartenait le salarié, et ce, tant dans le domaine de gestion du personnel, que celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissement, des recrutements et développement des produits, en donnant des instructions et injonctions précises au salarié, allant…

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE la retenue sur le salaire de l'employé de dépenses occasionnées par l'utilisation du téléphone de l'entreprise constitue une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de restitution des sommes prélevées sur son salaire et correspondant aux communications téléphoniques excédant le forfait souscrit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... effectuait des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce dont il résulte que ces heures devaient ouvrir droit à un repos compensateur de 100% peu important qu'elles aient été affectées ou non à des heures de délégation ; qu'en rejetant la demande de majoration de 100% du repos compensateur, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-6 du Code du travail.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

4°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui substitue un avantage en nature au remboursement, en sus de la rémunération, des frais professionnels réellement exposés par le salarié, modifie unilatéralement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Acti 37 avait imposé à M. X...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ;

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

sur le plan du développement international (il n'est plus question ni des Etats-Unis, ni du Canada, ni du Royaume-Uni ou encore de l'Afrique du Sud ), que la procédure de rupture est lancée avec la convocation à un entretien préalable en date du 23 septembre 2008. La lettre de licenciement qui figure à ce dossier est ainsi remise en cause en ce qui concerne sa motivation d'ordre personnel portant notamment sur des excès quant au montant des frais professionnels engagés- naturellement soumis à l'arbitrage de l'employeur sur justificatifs- par Youcef X... dans le cadre de ses missions d'une part et sur des défauts de reporting alors que les éléments contraires sont versés aux débats ( voir paragraphe précédent ) et que le salarié a une ancienneté de quelques mois.

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