Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510

Cour de cassation

qui lui étaient imposés par l'employeur. Elle soutient par ailleurs que la preuve de l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur n'est pas davantage remplie. La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que doivent être exclus du montant du calcul de l'indemnité la part de rémunération fixe et les remboursements de frais professionnels et que les rémunérations spéciales accordées en cours d'exécution du contrat de travail, comme celle prévue à l'article du 12 de ce contrat; peuvent venir en déduction de l'indemnité de clientèle pour le montant net perçu par le VRP. Catherine X...

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.769

Cour de cassation

il résulte des explications des parties qu'un nouvel accord a été mis en oeuvre à compter du 1er mars 2012 tendant à instituer une égalité au sujet de la prise en charge de la cotisation puisqu'à partir de cette date, les cotisations seront prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur ; que l'accord a donc réglé la difficulté » ; ALORS QU'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1767

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 15 avril 2014, 13/11713

Cour d'appel

Il précise que le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait un salaire annuel de 130 000 € nets sur 13 mois soit 10 000 € nets par mois, le 13e mois devant être versé en décembre et en juin ou, à défaut, au prorata temporis. Il bénéficiait également d'un véhicule de fonction, d'une indemnité de logement de 1200 € par mois ainsi que du remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs. Il a produit un contrat de travail daté du 28 mai 2011 mais ce document ne porte que sa propre signature et ne peut en conséquence rapporter la preuve du lien contractuel invoqué. Il n'a produit aucun bulletin de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de frais postaux, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant le licenciement à la salariée faisait état, sur cinq pages, de très nombreux manquements graves de la salariée, et motivait le licenciement par « l'ensemble de ces agissements, propos et manquements professionnels » ; que la cour d'appel, qui a constaté que sur cet ensemble de faits était seule établie une anomalie en matière de remboursement de frais, ne pouvait dire le licenciement fondé sur une cause réelle et…

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.670

Cour de cassation

personnels et professionnels ; qu'il a toujours reçu le remboursement de ses frais de déplacements professionnels ; qu'à aucun moment la promesse ne lui a été faite de prendre en charge les frais de carburant et de péage liés aux trajets domicile-travail ; que ceci a été rappelé à Monsieur X...par courrier du 22 janvier 2008 (Pièce n° 8 : « (.) Par frais professionnels, vous devez entendre les frais engagés de façon exceptionnel/ e pour l'exercice de vos fonctions.'réservation SNCF, frais d'hébergement, frais de restauration, taxi... si vous aviez à en faire l'avance personnelle lors de vos déplacements professionnels.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une certaine somme au titre de l'avantage voiture, la cour d'appel retient que celui-ci apparaît lié à la situation d'expatriation ; Attendu cependant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette restitution ayant eu lieu le 27 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.607

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement apprécié le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de la salariée au titre des frais professionnels, que la preuve de ceux-ci n'était pas rapportée, sans mentionner les moyens soulevés par la salariée au soutien de sa demande, ni viser ou même énumérer les pièces versées aux débats par celle-ci, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa…

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.295

Cour de cassation

sera amené à exercer ses fonctions sur l'ensemble des sites dont la sécurité est assurée par la société Azur Protection. L'article 6 du même contrat, intitulé " rémunération " prévoit que M. X... percevra une rémunération brute horaire de 8, 31 euros, à laquelle s'ajouteront les différentes primes conventionnelles inhérentes à ses fonctions. M. X... reconnaît que la convention collective ne détermine pas les conditions de remboursement des frais professionnels exposés par le salarié pour les besoins de son activité. Il se prévaut des remboursements effectués par l'employeur jusqu'en novembre 2008 pour considérer comme injustifiés les refus opposés en décembre 2008. Il admet, comme le soutient le Cgea, qu'il était remboursé de ses frais réels, suivant notes de frais avec justificatifs.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.113

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'accord national du 10 juillet 1970 et l'accord national du 26 février 1976 ne dérogent pas au règles applicables pour les congés payés, que les sommes exclues de l'assiette par l'employeur correspondent à des primes indemnisant le salarié de frais professionnels qui n'ont pas été réellement engagés du fait de la maladie et que l'accord collectif du 30 juin 2009 prévoit que l'assiette des indemnités de congés payés et celle des arrêts de maladie est la même, la cour d'appel a exactement décidé que ces primes, qui ne constituaient pas des compléments de salaire, ne devaient pas être versées en cas d'absence pour maladie, conformément aux stipulations conventionnelles…

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

a été engagée par la société PLD propreté le 3 décembre 2001 en qualité d'inspectrice ; que les parties ont conclu le 1er mai 2007, suite au déménagement de la salariée à plus de 100 kms de son lieu de travail, un avenant relatif à la prise en charge des frais de déplacement ; qu'ayant été licenciée le 17 mars 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'aux frais professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des frais professionnels, alors, selon le moyen : 1°/ que d'une part, si l'employeur doit rembourser les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, les parties peuvent convenir contractuellement que le…

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