Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510
Cour de cassationqui lui étaient imposés par l'employeur. Elle soutient par ailleurs que la preuve de l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur n'est pas davantage remplie. La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que doivent être exclus du montant du calcul de l'indemnité la part de rémunération fixe et les remboursements de frais professionnels et que les rémunérations spéciales accordées en cours d'exécution du contrat de travail, comme celle prévue à l'article du 12 de ce contrat; peuvent venir en déduction de l'indemnité de clientèle pour le montant net perçu par le VRP. Catherine X...