Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.674

Cour de cassation

l'employeur relève à juste titre qu'il ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2.000 francs soit 304,90 € (production n° 4) ; que jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8) ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de

1550

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ufifrance patrimoine, occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle, égale au SMIC, majorée de 10 % au titre des congés payés, d'une somme brute de 230,00 euros au titre d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'une partie variable constituée de commissions de production, les versements au titre de la partie variable incluant une indemnité de 10 % correspondant à un remboursement complémentaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi…

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "...nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous vous trouvez de part un autre employeur en arrêt maladie depuis plusieurs mois et le service qui vous est demandé n'est donc plus rempli, contrepartie d'ailleurs de la mise à disposition de votre logement. Votre indisponibilité professionnelle perturbant le fonctionnement du foyer et compte-tenu de la nature du contrat qui nous lie, nous sommes contraints de vous licencier eu égard à la nécessité de vous remplacer pour que ce service d'importance soit assuré."; que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2015, la société EMJ étant désignée liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en constatant que le salarié versait aux débats ses feuilles de pointage sur lesquelles figuraient le nom du chantier, le jour d'intervention, le temps passé et la tâche effectuée, ses

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831

Cour de cassation

, il n'est pas tenu, sauf dispositions conventionnelles contraires, de prendre en charge de tels frais, ni plus généralement les frais déplacement exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; que les frais exposés par le salarié pour effectuer le déplacement entre son domicile et son lieu de travail ne constituent pas des frais professionnels, dès lors qu'ils ne sont pas exposés pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société CFTI soutenait qu'aucune disposition conventionnelle ne l'obligeait à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Monsieur X...

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ;

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

et étayée, aux demandes formulées par le salarié ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé équitable de fixer forfaitairement à 1 500 euros le montant des frais professionnels qu'elle a condamné l'employeur à payer en relevant que les pièces justificatives n'étant pas traduites, elle n'est pas en situation de vérifier le bien-fondé de l'entière demande ; Qu'en statuant ainsi par des motifs fondés sur l'équité, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 947 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005…

1557

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE M.[X] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la Sarl LCN Concept en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. Aux termes de divers courriers adressés à son employeur les 13 juin, 6 juillet, 28, 18, 24 juillet, 28 août et 30 septembre 2009, M.[X] a revendiqué le remboursement de frais professionnels, ainsi que le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Le 4 janvier 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X... ne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X...

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

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