Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.674
Cour de cassationl'employeur relève à juste titre qu'il ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2.000 francs soit 304,90 € (production n° 4) ; que jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8) ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de