Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.895

Cour de cassation

, p. 4 in fine), constituait un contrat de travail dont la formation, l'exécution et la rupture relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE constituent la rémunération du travail fourni et non le remboursement de frais professionnels les sommes, quelle qu'en soit la qualification, versées au salarié en contrepartie du travail convenu ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un contrat de travail, tout en constatant que M. [U] percevait des sommes « en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matchs » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), somme s'élevant à 1.200 € mensuels aux termes de la convention signée le 1er juillet 2010 (cf.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats, outre les listings des concours amateurs sur les années litigieuses, les calendriers de chaque année sur lesquels il avait indiqué ses jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail, a néanmoins, pour débouter M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

Elle réclamait par ailleurs 13 066,9 euros au titre des commissions sur les années 98 à septembre 2002. -Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2003 elle réclamait à nouveau pour 4734,89 euros au titre des frais impayés outre 13 066,9 euros correspondants à des écarts de commissions. -le 5 mai 2004 : elle signalait à nouveau des erreurs en sa défaveur sur le calcul du taux de commission 2494,48 euros hors-taxes, des frais professionnels restés à sa charge, la soustraction à son salaire de décembre de 2 jours de congés sur la période du 23 décembre 2003 au 5 janvier 2004, -le 19 mai 2004 une nouvelle anomalie sur le taux de commission entraînant une différence de 336,12 euros à son détriment.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.812

Cour de cassation

la salariée que l'unique somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, être débiteur, au titre du reliquat de salaire dû pour les années 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de 2 062,66 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] visant un complément de salaire de 5 097,92 euros sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en ce qu'il limite la condamnation de la société [1] à l'égard celle-ci à la somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de…

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

S'y ajoute une indemnité forfaitaire pour frais d'emploi égale à 30 % de ce salaire, -Au paragraphe "commissions" : Comme rémunération et pour se couvrir de tous les frais qu'entraîne l'exécution de ses missions, le contrôleur perçoit des commissions incluant à raison de 30% de leur total -- une indemnité forfaitaire pour frais d'emploi; que dans l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 1998 il a été prévu à l'article 6 intitulé "frais professionnels" : les frais professionnels exposés dans le cadre de votre activité donnent lieu à remboursement sur justificatifs; que l'indemnité forfaitaire pour frais d'emploi constituant un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, il y a lieu de déduire du salaire de référence de 9 727 euros l'indemnité forfaitaire de 30 % prévue au…

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