Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374

Cour de cassation

, sans préciser aucunement leur mode de calcul ni leur justification ; que de surcroît, M. [L] ne produit aucune note interne ou autre document de la société Alcion Group de nature à justifier la fixation de ces frais, leur mode de calcul et leur mode de versement ; que cette absence de justificatif ne permettant pas de dire qu'il s'agit de remboursement de frais professionnels, ni d'une prime réglée régulièrement, de manière fixe et constante, ni d'une indemnité journalière forfaitaire de frais, il s'ensuit que cette rémunération était une rémunération déguisée, parfaitement illégale et c'est à bon droit que la société Osiatis y a mis fin pour revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise ; qu'il convient…

1526

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées et des débats que, nonobstant la réorganisation de la société que traduit le nouvel organigramme, M. [X] [K] était et est resté cogérant et associé à parts égales avec ses trois frères et soeurs de la société Cofical, holding assurant l'administration de la société Figesbal ; que de telle sorte que, avant comme après octobre 2010, M. [X] [K] était en même temps salarié et associé - cogérant de la société associée majoritaire de son employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il résulte des termes de la « Délégation de pouvoirs» signée le 16 juillet 2009 par M. [C] [K], PDG de la société Figesbal, qu'à cette date M. [X] [K], « directeur financier », et les trois autres « directeurs» (MM [G], [V] et [W])

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

il résulte que la liberté de Monsieur et Madame [C] de déterminer leurs conditions de travail n'était pas effective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

unilatéral ou contractuel ni d'aucun usage d'entreprise ; qu'il peut de même cesser d'attribuer au salarié l'exécution d'heures supplémentaires, le salarié ne pouvant en principe faire valoir à cet égard aucun droit acquis ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait supprimé les indemnités de déplacement et modifié le système de remboursement des frais professionnels, d'une part, et qu'il avait modifié « la structure de la rémunération » en substituant une prime de technicité « aux heures supplémentaires » (la Cour d'appel s'étant fondée sur le bulletin du mois de septembre 2007 et non sur celui du mois de septembre 2008 qui n'était pas produit aux débats), d'autre part, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que l'employeur se serait engagé à maintenir les modalités de remboursement de frais…

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2013, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 15-10.011

Cour de cassation

l'employeur et partant de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, qu'il ne ressort ni de l'accord de transfert conclu entre le premier employeur de Mme [I] et la société Média Assurance, ni du contrat de travail conclu entre Mme [I] et la société Média Assurance, ni d'aucune autre pièce que l'octroi de tickets-restaurants, qui constitue un avantage en nature, et l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales, aient été contractualisés ; que ceux-ci résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que, dès lors, la

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