Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; Considérant qu'il ressort des articles 3 et 10 de la lettre d}expatriation de M. [X] que ce dernier bénéficiait d}un véhicule de fonction et d}une indemnité de logement, ce qui, contrairement à ce soutient la société Albea services, ne correspond pas à des remboursements de frais professionnels mais à des avantages en nature qui constituent des éléments de la rémunération du salarié et qui doivent être pris en compte pour le calcul des indemnités qui lui sont dues ; Considérant qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer le montant de la rémunération brute moyenne mensuelle de M.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait interdit un dépassement des horaires de travail de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à constater qu'un seul entretien individuel annuel visé par l'article L 3121-46 du Code du travail avait été organisé au mois de janvier 2011 avec le salarié qui était soumis à un forfait jours qui ne faisait pas état de la charge de travail du salarié, pour en déduire que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, sans cependant caractériser en quoi la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'organiser annuellement un entretien sur la charge de travail de l'intéressé révélait que cette charge de travail avait été trop importante en méconnaissance

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.820

Cour de cassation

mesurés à vol d'oiseau… Le nombre de zones concentriques est de cinq" ; que l'accord départemental de branche applicable au département de l'Ain sur ces zones prévoit la zone V de 40 à 50 kilomètres ; que la société Berry a versé à M. [N] des indemnités de petits déplacements calculées conformément aux dispositions conventionnelles ; ALORS QUE les frais professionnels engagés par un salarié pour se rendre, avec son véhicule personnel, sur des chantiers éloignés de l'entreprise, doivent être supportés par l'employeur ; que, pour débouter M.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824

Cour de cassation

Mais attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas hors de la base d'affectation en raison de la participation…

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

Discipline / sanctionsCassation+13
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1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

en 12 mensualités et à une prise en compte des résultats personnels selon des modalités restant imprécises ; qu'elles sont cependant indépendantes des périodes de congé et donc à exclure de l'assiette des congés payés ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et [V] [F] débouté de toutes ses demandes sur ce fondement ; qu'en ce qui concerne les frais professionnels des mois de janvier, septembre, octobre 2010, février 2011, décembre 2012, qu'il n'est pas contesté que [V] [F] avait obtenu des avances et qu'il devait pour obtenir le complément déposer une demande par un enregistrement informatique, qu'il n'a pas effectué faute d'avoir réclamé une réinitialisation de sa connexion, selon une procédure interne connue de lui ; que n'est donc pas démontré qu'une faute a été commise par l'employeur à propos…

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

; qu'ainsi que l'écrit l'employeur, c'est cette attitude s'apparentant à du «chantage » de refus ferme et définitif d'accomplir la mission, malgré les tentatives pour raisonner le salarié, qui est reprochée à Monsieur [T] ; que le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail, la prise en charge des frais professionnels, entraînant ainsi une diminution de sa rémunération, ce qui l'a autorisé à refuser la mission ; qu'il démontre qu'antérieurement ayant travaillé pour le même client en 2008 ses frais avaient été pris en charge par la société Sylis à hauteur de 1 198 € soit 66,55 € par jour mais en même temps il reconnaît que ses frais n'avaient pas été remboursés au montant…

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-19.254

Cour de cassation

; qu'il précise que le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait un salaire annuel de 130 000 € nets sur 13 mois soit 10 000 € nets par mois, le 13e mois devant être versé en décembre et en juin ou, à défaut, au prorata temporis ;qu'il bénéficiait également d'un véhicule de fonction, d'une indemnité de logement de 1200 € par mois ainsi que du remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs ; qu'il a produit un contrat de travail daté du 28 mai 2011 mais ce document ne porte que sa propre signature et ne peut en conséquence rapporter la preuve du lien contractuel invoqué ; qu'il n'a produit aucun bulletin de salaire ; qu'il a produit la proposition commerciale du garage Peugeot Azur en date du 16 mai 2011, un courrier de réclamation de cet organisme de crédit en date du 17…

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-22.121

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] de ses demandes tendant à ce que la convention collective du courtage d'assurance et de réassurance soit déclarée applicable à la relation de travail, à ce que lui soit attribuée la classification conventionnelle classe E et à ce que la société Ufifrance Patrimoine soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire conventionnels, les congés payés y afférents, à titre de remboursement de frais professionnels et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et de son préjudice moral et matériel ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 18 janvier 2002,…

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059

Cour de cassation

; que l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie qui prévoit un maintien de salaire pour les salariés placés en arrêt maladie précise que le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à ce titre est le salaire brut soumis à cotisations au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail, y compris le treizième mois, la prime de vacances et hors frais professionnels des VRP ; que la rémunération des heures de délégations accomplies dans les douze mois précédant l'arrêt de travail doivent être incluse dans le salaire de référence visés par ces stipulations conventionnelles ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant rappelé que les heures de délégation constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.065

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 % ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir appliqué à juste titre un taux de 7 % puisque tenant compte de l'abattement forfaitaire de 30 % inhérent aux frais professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Imprimerie Georges Paris à verser à M.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

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