Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254

Cour de cassation

le 9 février 2012 mais qu'elle ait également manifesté à cette occasion l'intention de procéder à son licenciement, comme retenu par la cour d'appel, alors la lettre remise en main propre à l'intéressé le 9 février 2012 comportant l'énoncé de motifs de rupture-à savoir le fait pour Monsieur X... de s'être fait verser, sans accord de la société, une somme de 100. 000 ¿ à titre de « prime sur marge brute », d'avoir exposé des frais professionnels excessifs et injustifiés et d'avoir pris le contrôle d'une société tierce à laquelle il a fait bénéficier de conditions commerciales anormales-devait être requalifiée en une lettre de licenciement ; qu'aussi, en toute hypothèse, en retenant que Monsieur X...

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

considérant que la rémunération conventionnelle du temps de pause devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire servant de comparaison avec « la garantie de rémunération effective annuelle », la cour a violé l'article 14 B 3) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe ainsi que l'accord d'entreprise dénommé « de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » signé par les partenaires sociaux les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-13.875

Cour de cassation

par courrier du 17 décembre 2009, l'intéressé a adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse et de rachat des trimestres manquants compte tenu de son expatriation ; que la CRAMA a fait part au requérant d'une décision du 3 février 2010 proposant le rachat de vingt trimestres du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 pour un montant de 22 280 € ; que, le 9 mars 2010, la BIAO a informé M. X... de ce qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, il avait été rattaché en sa qualité d'expatrié à la sécurité sociale locale pendant la durée de ses missions de longue durée au Congo et en Guinée en

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

ait cependant fourni quelques prestations pendant la durée de l'arrêt de travail qui s'est étalé du 17 mai au 17 juin inclus ne change rien au fait que durant cette période, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat de travail s'est trouvé suspendu (...) " (arrêt p. 8 alinéas 2 et 3) ; QUE " dès lors que Monsieur X... n'avait pas à exposer de prétendus frais professionnels de bureautique à domicile pendant la période de suspension de son contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande (...) " (arrêt p. 12 alinéa 6) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " bien que reconnaissant que Monsieur X...

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes que la société ALSTOM est condamnée à payer, se compenseront avec la somme de 63. 524, 07 $ soit 51. 179, 09 € due par Monsieur X... à la société ALSTOM TRANSPORT, AUX MOTIFS QUE sur la compensation avec les sommes dues par Monsieur X..., la société ALSTOM demande en tant que de besoin, la compensation des sommes dues à Monsieur X... au titre des frais professionnels, si par impossible il était fait droit à sa demande, avec les sommes qu'elle lui a versées par erreur au delà de ses droits ; qu'il en va ainsi selon elle des frais de logement dont la prise en charge dépassait de 43. 285, 32 $ le plafond défini par le contrat de transfert en fonction du lieu et de la situation du salarié, des salaires indument versés à Monsieur X...

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de remboursement de frais professionnels et tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément que la…

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

L'employeur est en effet tenu de fournir du travail et le salarié n'est pas responsable de cette dispense d'activité qui ne résulte pas d'un cas de force majeure. Eric X... est donc fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, soit pour un montant non contesté de 2 133,04 euros. Par ailleurs, le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

l'employeur, monsieur Y..., d'un nombre d'heures de travail inférieur à cette limite précisée par l'annonce passée après le départ de monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., sans répondre aux conclusions de monsieur Y... qui se basait sur cette même attestation pour démontrer que son annonce correspondait à une heure de travail de soin des chevaux et une heure d'entretien de la propriété, entretien dont n'était pas chargé monsieur X..., de sorte que la durée du travail effectuée par ce dernier ne correspondait pas à deux heures par jour ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Philippe Y...

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