Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855
Cour de cassationl'objet d'une auto déclaration par chaque cadre « et d'un suivi sous la responsabilité du directeur du centre », que « les cadres concernés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives et d'une interdiction de travailler sur plus de six jours par semaine », que « le cadre en forfait jours doit par ailleurs pouvoir organiser son travail de manière à ne pas dépasser sur une semaine 48 heures de travail », que « le directeur du centre et le supérieur hiérarchique s'assurent que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur » et enfin que « l'exécution du forfait jours sera abordée lors de l'entretien annuel…