Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée2 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.976

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° Z 23-22.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.976 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° K 23-23.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.975 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Riviera technic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° T 23-23.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La société Erganeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Satt Ile-de-France innov, a formé le pourvoi n° T 23-23.614 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [J], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

448

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025, 24/00678

Cour d'appel

l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement de son chef relatif à l'incompétence, par application de l'ancien article 910 - 4 du code de procédure civile. La demande d'infirmation a été présentée et soutenue dans les écritures récapitulatives, - l'absence de manquement à l'obligation de sécurité : * sur la charge de travail : par arrêt du 9 avril 2024, la cour d'appel d'Agen a déclaré inopposable la convention de forfait jours au salarié et a condamné l'employeur au versement de diverses sommes (au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, des congés payés y afférents, des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, les congés payés y afférents, et les jours fériés travaillés), de sorte que le salarié a déjà été indemnisé au titre de sa charge de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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449

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611

Cour d'appel

La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION est une entreprise spécialisée dans la distribution de parfums et de cosmétiques. Elle est organisée en magasins répartis dans toute la France. Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail. Madame [H] [R] a été embauchée par la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à compter du 10 février 2020 en qualité Directrice de magasin, statut cadre forfait jours. Elle perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.400 euros bruts, outre primes et rémunération variable en vigueur. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 puis à compter du 17 septembre 2020. Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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450

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 23-12.666

Cour de cassation

Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein du groupement de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008 et que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein du groupement ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. Il en déduit que le redressement est justifié. 10.

Salaire / rémunérationCassation+6
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451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

29 733,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 495,34 euros au titre de l'indemnité de préavis - 849,53 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 291,93 euros nets an titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inopposabilité de la Convention de forfait jours et respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, - 2 673,93 euros en contrepartie de repos - 267,39 euros de conges payés afférents pour non-respect de la réglementation relative à la contrepartie obligatoire en repos, - au titre de l'article 700 du code de procedure civile à hauteur de 1 000,00 euros.

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.482

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° C 23-17.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.482 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société KPMG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

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