Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.323
Cour de cassationpas respecté les dispositions du contrôle du temps de travail édictées par la jurisprudence, la convention collective applicable et le code du travail ; qu'il considère donc qu'au vu des éléments qu'il a pu extraire sur le premier trimestre 2013, il peut solliciter le paiement de la somme de 3 699,73 euros outre les congés payés afférents ; que la clause de forfait jours a été instaurée par l'avenant du 10 décembre 2009 au moment où M. X... est devenu chef de projet, et prévoyait un horaire de travail d'une durée hebdomadaire de 36 heures et une rémunération de 2 250 euros pour une base de 156 heures ; que le forfait jours a ensuite été repris dans l'avenant du 23 septembre 2010 quand M. X...