Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.323

Cour de cassation

pas respecté les dispositions du contrôle du temps de travail édictées par la jurisprudence, la convention collective applicable et le code du travail ; qu'il considère donc qu'au vu des éléments qu'il a pu extraire sur le premier trimestre 2013, il peut solliciter le paiement de la somme de 3 699,73 euros outre les congés payés afférents ; que la clause de forfait jours a été instaurée par l'avenant du 10 décembre 2009 au moment où M. X... est devenu chef de projet, et prévoyait un horaire de travail d'une durée hebdomadaire de 36 heures et une rémunération de 2 250 euros pour une base de 156 heures ; que le forfait jours a ensuite été repris dans l'avenant du 23 septembre 2010 quand M. X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

En réponse, la SA SUPERJEAN NICOT fait observer que c'est l'intimé, régulièrement soumis à un forfait de 216 jours annuels, qui fixait lui-même ses plannings de travail, ce qui rend ses réclamations infondées. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-43 et suivants, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux présentés par son collaborateur à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si nécessaire, toutes mesures d'instruction utiles.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672

Cour de cassation

il résulte des pièces de Mme Y... que non seulement ces fonctions ne lui ont pas été retirées mais qu'elle a au contraire refusé la demande de M. A... de présider les IRP dans le cadre d'une délégation générale ; que par mail du 17 septembre 2009, il rappelle l'usage selon lequel le DRH préside le CE et le CHSCT et propose donc à Mme Y... de lui déléguer ce pouvoir qu'il détient lui-même par délégation des chefs d'entreprise ; qu'elle répond « ok je réfléchis » et relève sans la préciser, une modification de son contrat de travail que rien ne permet de retenir ; que le 12 janvier 2010 puis le 23 février 2010, M. A... renouvelle sa demande à Mme Y... qui répond qu'elle « attend sa proposition », ce à quoi il lui demandera de préciser ses prétentions, sans qu'elle réponde ;

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128

Cour de cassation

par ordonnance du 21 mai 2010 n'a été acquittée par l'employeur que par chèque du 8 septembre 2010, - La plainte pour vol de véhicule déposée le 16 juillet 2009 par M. A... suite à la disparition chez lui du véhicule de fonction, le courrier adressé le 16 juillet 2009 par Esime confirmant que la société a récupéré le véhicule au domicile de l'intéressé, - Les échanges de courriers établissant que l'employeur a continué à réclamer les arrêts de travail et n'a remis les documents de fin de contrat que selon courrier du 20 octobre 2010 alors que la réception du courrier de prise d'acte date du 2 septembre 2010, - Prescriptions médicales des 14 septembre 2007 et 12 octobre 2007 par le Dr B... de « seroplex » à. M. A..., - Déclaration d'accident du

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 qu'il envisageait son licenciement pour motif économique compte tenu de son refus de modification de son contrat de travail et lui avait proposé deux postes de reclassement ; qu'après lui avoir par lettre du 30 août 2012 proposé des postes de reclassement, l'OPCA a licencié le salarié pour motif économique le 26 octobre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2012 notamment en nullité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.714

Cour de cassation

l'employeur n'apportant pas d'autres éléments en réponse qui seraient susceptibles de l'écarter. Infirmant le jugement critiqué, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... Z... les sommes suivantes évaluées par la cour à : -77 039/70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7 703/97 € d'incidence congés payés ; -39 465 42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente, et 3 946,55 € d'incidence congés payés ; avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012, date de réception par l'employeur que sa convocation en bureau de conciliation ». 1°/ ALORS QUE le salarié doit produire, au soutien de sa demande d'heure supplémentaires, des éléments

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

Par application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a délivré de façon intentionnelle un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires qui découle de l'annulation de la convention de forfait jours ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-24.297

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état à l'encontre du salarié des griefs suivants : propos se rapportant à une relation amoureuse entre le chef d'entreprise et l'une des salariés de la société ; propos injurieux à l'endroit du chef d'entreprise et mise en doute de ses capacités de dirigeant ; considérant, sur le premier grief, qu'il est avéré au regard des pièces du dossier qu'à la suite d'un déplacement en province les 6 et 7 juin 2012, une rumeur a été colportée, au sein de l'entreprise, faisant état d'une liaison de Y... avec une salariée de la société B... ; que selon la lettre de licenciement il est établi, que seule B... a été à l'origine de cette rumeur de telle sorte que les propos rapportés à ce sujet ne pouvaient être imputés à M.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.344

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient".

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.486

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, M. X... soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois d'avril 2008 et le mois de septembre 2016 ; Qu'il verse aux débats l'attestation de M. Z... qui déclare être "en mesure de témoigner que M. X... lui-même restait tard le soir sans compter ses heures, était lui aussi soumis à des rendus de dossiers à dates butoirs. Il lui arrivait par ailleurs fréquemment d'emporter son ordinateur professionnel à son domicile pour finir son travail" ;

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