Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée8 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

et de la création de la société Akaze que M. X... avait, dès avant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, participé à la création de ladite société dont il était constant aux débats qu'elle était destinée à exercer une activité concurrente de celle de l'employeur, de sorte que le salarié avait accomplis des actes déloyaux relevant de la faute lourde et susceptibles en tant que tels d'engager sa responsabilité envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 décembre 1992 par la société des Téléphériques des glaciers de la Meije, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute lourde le 31 juillet 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son salarié, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de l'article 7 de l'annexe IV « ingénieur et cadres » de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, le directeur d'exploitation, classé en 4ème position, coefficient 410, est responsable…

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.931

Cour de cassation

; que la rémunération contractuelle de la salariée comportait une partie fixe et une partie variable, et qu'une clause du contrat de travail spécifiait que l'intéressée et son époux seraient logés et nourris par l'employeur ; que la salariée s'est vu notifier la non-reconduction de son contrat par lettre du 14 août 2003 à effet au 14 décembre 2003 au motif que son mari ayant été licencié pour faute lourde le 4 mars 2003, il était inconcevable de continuer à loger les époux dans l'enceinte de l'établissement sans mettre en cause l'autorité et l'image du directeur actuel et créer des difficultés dans la gestion du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y...

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.930

Cour de cassation

; que la rémunération contractuelle du salarié comportait une partie fixe et une partie variable ; que par note du 20 novembre 2002 adressée au directeur administratif et financier de la société Framotel Sénégal, M. X... a demandé une avance correspondant à deux mois de salaire net pour son épouse et lui-même ; que cette somme lui a été versée par chèques quelques jours plus tard ; que M. X...

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

; qu'en ce qui concerne la rémunération, la lettre d'engagement indiquait : « Vous bénéficierez d'un salaire mensuel brut de 4.400 F ainsi que le 31 décembre de chaque année d'un 13ème mois et le 31 mars de chaque année d'un quatorzième mois (prime de bilan) »; qu'un avenant au contrat de travail était signé le 27 mai 1977 indiquant : « Nous nous engageons en cas de licenciement ou de rupture de notre fait de votre contrat de travail, sauf faute lourde, à ajouter aux droits et indemnités auxquelles vous pourriez prétendre une indemnité complémentaire égale au dixième de votre rémunération annuelle par année de présence (les avantages annexes de votre contre de travail devant être inclus dans le calcul).

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.550

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 avril 2004 par la société AES international au service de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de travaux de mise en conformité, a été licencié pour faute lourde le 13 septembre suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Cour de cassation

Il était averti qu'il pouvait user de la possibilité de saisir la commission paritaire de recours interne ou la commission paritaire de la banque dans un délai de cinq jours, ce qu'il a fait le 12 mars 2007. L'article 27-1 procédure de la convention collective de la banque, applicable au présent litige, dispose que « ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce délai ne saurait se prolonger au delà d'une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra être effectif qu'après avis de la commission saisie, s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine ».

1115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de MEAUX a requalifié en licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde, notifié à M. [F] par l'EURL MEDICAL CONTENEUR et a condamné cette dernière à verser à M. [F] la somme de 313,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires, -le Conseil déboutant M. [F] du surplus de ses demandes et condamnant l'EURL MEDICAL CONTENEUR aux entiers dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues par M.

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-18.885

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale et ne peut faire échec au droit du salarié, attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction qui n'est pas prud'homale, d'appeler son employeur en garantie devant celle-ci. Dès lors, l'employeur ne peut opposer devant cette autre juridiction la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision irrévocable du conseil de prud'hommes, au motif que l'appel en garantie lié au contrat de travail aurait dû lui être soumis, alors que cette décision ne concernait pas les mêmes parties, et n'avait pas le même objet

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