Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 mars 2018, 17-17.194
Cour de cassationn'ait pas lui-même pénétré dans les locaux loués ou procédé en personne au changement des serrures, dont il soutient sans le démonter qu'il serait le fait du locataire. Le bailleur qui ne justifie ni de travaux urgents, ni de force majeure ou toutes autres causes exonératoires, ayant troublé la jouissance paisible des locaux donnés à bail, a commis une faute lourde qui fait échec à l'exonération de responsabilité, prévue à l'article 1725 du code civil et par les clauses contractuelles, en cas de troubles émanant de tiers. En dépit des courriers recommandés qui lui ont été adressées par le conseil du preneur les 30 octobre 2013, 12 novembre 2013, 20 décembre 2012 auxquels étaient joint les procès verbaux d'huissier, le bailleur a persisté à dénier toute responsabilité et refusé tout arrangement.