Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée11 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
517

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-18.362

Cour de cassation

de l'ouverture de droits à une fin de carrière au sein de l'entreprise ; que ce même article qui mentionne ensuite que cette qualité de bénéficiaire « est toutefois maintenue pour un salarié devenant mandataire social, ainsi que dans le cas de passage en retraite, de préretraite, ou en cas de licenciement après l'âge de 55 ans révolus, sauf en cas de faute lourde » a prévu une exception à la règle de la présence dans l'entreprise au moment de la retraite, en vue du maintien des droits, mais dans l'intérêt du seul salarié lorsque celui-ci n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ; que cette mesure a un caractère exceptionnel et ne remet pas en cause la condition de fin de carrière dans l'entreprise qui a pour objet de « fidéliser » les dirigeants ;…

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.254

Cour de cassation

Le jugement est confirmé de ces chefs. Le jugement est encore confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur par adoption de motif y ajoutant que le caractère abusif ou fictif des notes de frais litigieuses ne résultent nullement des pièces produites, qu'elles ont été acceptées en leur temps par l'employeur et que la responsabilité pécuniaire du salarié suppose sa faute lourde nullement invoquée en l'espèce. Le jugement est enfin confirmé sur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que sur les frais et dépens. Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700-1° du Code de procédure civile et les dépens sont partagés.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.591

Cour de cassation

S..., suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 1991 ; que le 25 février 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avant de conclure le 21 novembre 2001, un nouveau contrat dans lequel il était prévu que le salarié était engagé à temps complet ; qu'à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer nul le…

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.717

Cour de cassation

Pendant cette période, elle a travaillé comme agent administratif en contrat à durée déterminée du 20/5/2015 à août 2015. Elle justifie avoir ensuite été embauchée d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 2/5/2016 par la fondation du Bon Sauveur comme rédactrice puis secrétaire de direction. Compte tenu de ces renseignements, du fait que la SARL Interaction Normandie a choisi de recourir à un licenciement pour faute lourde particulièrement préjudiciable au salarié moralement et financièrement et des autres éléments connus : l'âge (27 ans), l'ancienneté (3 ans et 7 mois), le salaire moyen (1 751,06 au vu de l'attestation Pôle Emploi) de Mme B..., il y a lieu de lui allouer 10 221,48€ de dommages et intérêts. Mme B...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur des dommages et intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a subi un préjudice résultant de l'exercice, par le salarié, d'une activité pouvant entrer en concurrence avec celle de son employeur, et ce en violation de la clause d'exclusivité ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé le…

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611

Cour de cassation

Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7 » ; que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Les durées de l'ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres » ; que l'article A. 1222-1 du même code dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit : 2.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

; que l'indemnité allouée sur le fondement de cet article tiendra compte de ce que, du fait de son départ en cours d'année, Z... J... n'a pas bénéficié des billets d'avion aller-retour Papeete-Paris contractuellement prévus ; que l'article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Les durées de l'ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres » ; que l'article A. 1222-1 du même code dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit : 2.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.824

Cour de cassation

122-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; il en résulte qu'il est nécessaire d'avoir la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs, suffisamment pertinents et rendant inéluctable la rupture du contrat de travail ; que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, revêt un caractère disciplinaire ; la faute lourde se définit comme étant celle caractérisant la volonté du salarié de nuire à l'entreprise et rendant impossible le maintien du salarié au sein de celle-ci ; la faute grave est celle qui simplement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière…

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.631

Cour de cassation

Bossert Angeot, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé à compter du 10 janvier 2000 en qualité de conducteur d'engin, chauffeur poids lourds par la société Multi benne organisation Bossert Angeot, a été licencié le 1er juin 2015 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié est parti sans nettoyer son matériel le 5 mai 2015 et qu'en l'absence…

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.298

Cour de cassation

Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2017), que M. R..., engagé à compter du 1er novembre 1999 en qualité de compagnon professionnel par la société Boursier dont le fonds artisanal a été repris par la société Méthode et construction, a été licencié pour faute lourde le 6 février 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser au salarié des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait…

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125

Cour de cassation

1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATIION D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE « le statut du chef d'établissement du second degré de renseignement catholique, applicable au contrat en cause, stipule que, hormis les cas de faute lourde ou grave ou de licenciement économique, la dénonciation du contrat de chef d'établissement doit être notifiée par l'organisme de gestion au plus tard le 1er mars de l'année en cours, par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les parties et hormis les cas de faute lourde ou grave, le contrat prend fin le 31 août de l'année en cours. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la procédure est donc régulière.

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