Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.012

Cour de cassation

1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...-V... et Y... B... ont été, le premier, salarié de la société CPR intermédiation et, le second, de la société Banque de financement et de trésorerie, sociétés aux droits desquelles est venue la société Crédit agricole Corporate Investment Bank (CACIB) ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde respectivement les 25 et 28 octobre 1996 et ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement ; que, sur plaintes avec constitutions de partie civile des sociétés employeurs, une information judiciaire a été ouverte le 30 mai 1997 ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, les salariés ont été définitivement relaxés par arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2014 devenu définitif ;…

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme Y... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, il ressort de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. / La faute lourde exige que le salarié ait commis un acte préjudiciable à l'employeur avec intention de lui nuire. / Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code.

509

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 17-87.329

Cour de cassation

; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement de M. X..., directeur de la société prévenue, qui « s'était délibérément affranchi des obligations lui incombant et qui ne s'était jamais rendu sur le site ni avant ni après l'accident » était constitutif d'une faute lourde ayant concouru indubitablement à l'accident et qu' « il appartenait à M. X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.593

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde, la réclamation au salarié des sommes qu'il avait indument perçues ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire faisant obstacle à son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant qu'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur et fait obstacle au licenciement ultérieur du salarié pour faute grave, la retenue sur salaire opérée par l'employeur à titre de restitution partielle des sommes que le salarié avait indûment…

511

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362

Cour d'appel

[Q] a été licencié pour faute grave ce qui l'a privé de l'indemnité compensatrice de préavis et de toute indemnité de rupture du contrat de travail. Dans ces circonstances il ne peut être condamné, au surplus, pour les mêmes faits que ceux ayant justifié son licenciement à réparer le préjudice subi par le centre en raison de ceux-ci, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave et non pas pour faute lourde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le centre de sa demande. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Le salarié qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

En vertu de l'article L 3141-26 du Code du travail : ‘Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » En l'espèce, Madame I... E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 693,30 € pour 69,33 heures. Pour sa part, Madame Z...

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 septembre 2019, 18-12.265

Cour de cassation

et que le chauffeur du véhicule a déclenché la procédure d'urgence à partir de 23h15 sur l'indication d'un défaut de fonctionnement ; que par nature, la faute extracontractuelle échappe au principe de non-rétroactivité de la loi applicable aux contrats, en sorte que sur le fondement de l'article 2 du code civil, la substitution de la faute inexcusable à la faute lourde opérée par la loi du 8 décembre 2009 précitée est d'application immédiate aux situations nouvelles, comme c'est le cas de l'avarie qui est survenue dans la nuit du 6 au 7 février 2012 après l'entrée en vigueur de la loi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen et s'est attaché à rechercher si les conditions de la faute inexcusable étaient réunies ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 133-8 du code de commerce…

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 16-13.392

Cour de cassation

Il estime que la société opère une confusion entre la société ICE Investissement, société holding co-gérée par lui et sa situation de salarié, faisant état de faits reprochés en réalité à la société ICE Investissement dans le cadre du litige commercial et l'obligation de désinvestissement de cette dernière société qui demeure indépendamment de la rupture du contrat de travail. Il conteste avoir commis une faute lourde ainsi que la société CARGLASS le prétend en rappelant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire, n'a fait l'objet d'aucun licenciement pour faute grave voire lourde, et que la société a accepté qu'il effectue son préavis de trois mois.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.157

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat : La société soutient qu'en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail qui précise que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi", le salarié a commis, durant l'exécution du contrat de travail, des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise, avec l'intention de lui nuire, ce qui caractérise une faute lourde et engage sa responsabilité civile contractuelle.

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