Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée22 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
373

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724

Cour d'appel

2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 août 2018. Par lettre recommandée datée du 13 août et réceptionnée le 16 août 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde. Entre-temps, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été placée en arrêt de travail du 31 juillet au 8 août 2018 puis jusqu'au 9 septembre 2018 et enfin jusqu'au 11 novembre 2018. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du l0 Septembre 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 13 805 €Licenciement+14
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374

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

Mme [G] comme candidate à ces élections. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars suivant. Par lettre du 26 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute lourde. Le 4 décembre 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DCarte Engineering SA à lui payer diverses sommes. La société DCarte Engineering SA a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [G] à lui rembourser un trop-perçu d'indemnités de congés payés et un autre indu.

Condamnation : 12 224 €Licenciement+13
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375

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 mai 2006, il a été licencié pour faute lourde. Par requête du 14 avril 2006, Monsieur [WL] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bienfondé de son licenciement. Le 14 mars 2007, la société Datamedia a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, vol, faux et usage de faux. Devant le conseil de prud'hommes, l'affaire a été radiée le 28 juin 2007, puis réinscrite au rôle le 04 juin 2009.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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376

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

10 avril 2015 entre M. [P] et les SAS FTL Toulouse Nord et FTL Toulouse Sud aux fins d'organiser les conditions d'exercice et de cessation du mandat social de directeur général confié à M. [P]. Cette convention prévoyait, en son article 5 intitulé : 'cessation forcée du mandat', qu'en cas de révocation du mandat de directeur général, sauf faute grave ou faute lourde, M. [P] percevrait une indemnité d'un montant brut forfaitaire et définitif de 12 mois de rémunération nette annuelle, y compris la part variable. Elle indiquait que cette indemnité vaudrait indemnisation de tous les préjudices subis à raison de la révocation au titre du mandat social et au titre de son obligation de non concurrence et de non débauchage.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.315

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), M. Q... a été engagé à compter du 18 mars 2002 en qualité de responsable des ressources humaines par la société [...] , devenue société [...] , aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré. 2. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 juin 2011. 3.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905

Cour de cassation

gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Cour de cassation

gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903

Cour de cassation

gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918

Cour de cassation

et l'avertissement notifié le 26 septembre 2013 à M. N... pour un précédent non-respect des règles. L'article 19 de la convention collective applicable énonce, notamment, qu'à l'issue de l'entretien préalable, toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-19.287

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), M. P..., engagé par l'AEP OGEC Ecole privée [...] en qualité de surveillant d'internat à compter du 24 août 2009, a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2015. 2. Le salarié avait dénoncé le 16 septembre 2014, auprès du procureur de la République, des faits de viol dont aurait été victime une élève de la part d'une surveillante de nuit de l'internat, plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite après enquête, le 14 décembre 2014, en raison de l'absence de toute infraction pénale. 3. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

383

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

qu'elle était abusive en ce qu'elle avait été décidée en méconnaissance du principe du contradictoire. Par courrier du 16 mars 2011, la société Axilog convoquait M. [R] à un entretien préalable fixé au 29 mars 2011 en vue d'un éventuel licenciement. Le 21 mars 2011, il était mis à pied à titre conservatoire. Le 1er avril 2011, il était licencié pour faute lourde. Le 18 avril 2011, M. [R] contestait son licenciement. Deux mois après, la chef comptable de la société Axilog, Mme [N] était licenciée pour faute grave au motif d'une complicité avec M.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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384

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2021, 19-21.070

Cour de cassation

de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme. 2. M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3.

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