Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée9 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.569

Cour de cassation

, que malgré la demande réitérée de Mme Y..., la société n'avait jamais produit un état du chiffre d'affaires ou du courrier comptable afférent à la période pendant laquelle il était reproché à la salariée d'avoir volontairement ralenti son travail de facturation ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu retenir que Mme Y... n'avait pas commis de faute lourde et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948

Cour de cassation

; Attendu que la société Brossette fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 1978) de l'avoir condamnée à payer aux salariés licenciés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes constitutifs du délit d'entrave à la liberté du travail caractérisent la faute lourde ; qu'en toute hypothèse, la seule participation d'un salarié aux actes illicites commis pendant une grève constitue un motif réel et sérieux de licenciement, qu'au surplus, si la lettre énonçant les motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l'employeur est irrecevable à invoquer des faits non invoqués dans cette lettre, le juge peut cependant retenir des faits autres que ceux indiqués dans ladite lettre dans…

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-13.376

Cour de cassation

Caractérise l'existence d'un lien de subordination, non seulement économique, mais encore juridique, entre une maison d'alimentation de détail et les " gérants " d'un magasin, les juges qui constatent que ces derniers ne jouissent d'aucune liberté dans l'exploitation de leur commerce, qu'ils sont contrôlés régulièrement et fréquemment par des inspecteurs habilités à leur donner des ordres et à contrôler le moindre détail de leur mode de gestion des points de vente, et qu'ils ont des obligations qui ne diffèrent en rien de celles d'un salarié, devant rendre des comptes à dates fixes, et étant passibles de sanctions en cas de modification ou de mauvaise qualité ou présentation des produits.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.141

Cour de cassation

le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Roger, avocat de l'Assocation des comptables société d'enseignements, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., engagée comme secrétaire de direction par l'Association des comptables, société d'enseignement (ACE) le 9 février 1976, a été licenciée pour "faute lourde professionnelle" le 24 septembre 1982, au motif suivant : "votre comportement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre association était incompatible avec vos fonctions d'autant que vous avez cru devoir intervenir personnellement dans un conflit qui ne vous concernait en rien en tant que salariée" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif…

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.049

Cour de cassation

de préavis, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si M. Y... avait une raison légitime de s'absenter le 21 mai 1985, alors d'autre part, que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs et alors enfin que seule une faute lourde aurait pu privé M. Y... de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant pas un jugement dénué de contradiction, a relevé que M.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.169

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Disc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié pour faute lourde par son employeur, la société Disc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Disc fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X...

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le troisième moyen étant pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... au service de la société Marcosports depuis le 10 mai 1979 en qualité d'attaché de direction puis de chef de Ventes a été licencié pour faute lourde, à la suite d'une vente d'un millier de ballons de foot-ball, négociée le 18 avril 1980 à un prix anormalement bas, que le salarié n'avait pas passée en comptabilité et dont il n'avait révélé l'existence que le jour de la découverte des faits, le 23 mai 1980 ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'abus de confiance, M. X...

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.541

Cour de cassation

; que la CIT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement ; alors selon le moyen que Mme X... ne s'était pas bornée à acquérir des actions, mais avait activement participé à la création de la société concurrente de celle de son employeur ; qu'un salarié qui crée une société concurrente de son employeur pendant qu'il est au service de celui-ci commet une faute lourde justifiant son congédiement sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-40.237

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Achille Bayart et Cie, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Bayart en qualité de chef de ventes, le 15 novembre 1979, M. X...

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-42.845

Cour de cassation

La forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-38 du Code du travail ne concernant que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir, le moyen tiré de ce que la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte peut être proposé même après des conclusions au fond.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.680

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'une grève qui a affecté l'usine de Fourchambault du 1er au 14 octobre 1985, la société Fourchambault Trufileries a licencié par lettre du 2 novembre 1985, 17 salariés ; Attendu que pour décider que, qu'aucune faute lourde n'étant établie à l'encontre des salariés licenciés la cour d'appel énonce que l'employeur par la formule absolument impersonnelle employée par lui dans la lettre de licenciement n'a pas justifié l'existence de la faute lourde qu'il entendait invoquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où le licenciement avait été prononcé, l'employeur n'était pas tenu de motiver le lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;…

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