Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.049

Arrêt du 26 octobre 1989Pourvoi n° 87-41.049

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Y..., demeurant 72, cité des Châlets, Cires-les-Mello (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit de la société AUXITRANS, route de Cramoisy, Saint-Vaast-les-Mello, Cires-les-Mello (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., A... C..., B... Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyen réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de chef d'atelier par la société Auxitrans a été licencié pour faute grave le 29 mai 1985 ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 9 décembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes de préavis, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si M. Y... avait une raison légitime de s'absenter le 21 mai 1985, alors d'autre part, que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs et alors enfin que seule une faute lourde aurait pu privé M. Y... de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant pas un jugement dénué de contradiction, a relevé que M. Y..., qui assurait la responsabilité de l'entreprise en l'absence du gérant, avait abandonné son poste le 21 mai 1985 ; qu'il a pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave le privant non seulement de l'indemnité de préavis mais du prorata de congés payés sur cette indemnité ; que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372107cd580146773f0679

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372107cd580146773f0679.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.