Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée27 juin 1991
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.381

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, licenciement et congés payés, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait méconnu ses obligations contractuelles en refusant de se rendre à une manifestation professionnelle à Paris un samedi et un dimanche et qu'ainsi la faute lourde était établie et prouvée ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui, d'une part, a dénaturé le contrat de travail qui ne prévoyait pas de travail en dehors du département du HautRhin, et, d'autre part, n'a pas caractérisé la faute lourde qui nécessite l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les…

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.860

Cour de cassation

sur son paiement, au moyen d'un chèque dérobé dans le chéquier personnel de sa concubine, dont il n'avait pas la signature, et remis à Mme Y..., celle-ci prétendant au contraire qu'il l'avait porté à la caisse, étaient dépourvues de toute vraisemblance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, est constitutif d'une faute lourde ou grave le fait de sortir un micro-ordinateur du magasin de son employeur sans le payer ; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.934

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, engagée en qualité de clerc au sein de l'office notarial de son époux défunt, la salariée avait régulièrement fait valoir dans ses écritures que la décision prise par le procureur de la République de ne pas donner suite aux accusations d'usurpation de titre portées contre elle par le suppléant démontrait à l'évidence que la faute reprochée ne présentait pas le caractère de gravité allégué ; que ce moyen était de nature à établir l'absence de faute lourde ; qu'en s'abstenant d'y répondre, en se bornant à invoquer le principe général de l'absence d'autorité de la décision prise au pénal sur les juridictions prud'homales, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en écartant comme inopérante la circonstance que le…

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.773

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que M. X... embauché le 3 juin 1985 par la compagnie française de protection électrique (Proteg) en qualité de responsable de l'agence de Cannes de cette société ; a été licencié pour "faute lourde" par lettre du 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, alors, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 122-6 et L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés alors que la démonstration du salarié concernant cette demande résultait de l'inexistence de toute contestation à cet égard de l'employeur, qui se bornait à se prévaloir d'une faute lourde formellement écartée par l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-2 et suivants et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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