Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée26 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1991, 88-40.335

Cour de cassation

E... a, par contrat du 25 mars 1978, été engagé en qualité de VRP par M. Z... ; que, le 18 mai 1984, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de commissions ; que, par jugement du 31 janvier 1985, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, le 28 janvier 1985, il a été licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant une insuffisance de travail, des rapports d'activité non adressés en temps voulu et des faits d'insubordination ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. E...

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.819

Cour de cassation

des prélèvements de fonds et de marchandises ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Gladel, ès-qualité de liquidateur de la société Ecoovergne, une somme de 16 476 francs correspondant au montant des dits prélèvements, alors, selon le moyen, que le salarié n'est responsable envers son employeur que des conséquences de sa faute lourde ; que la cour d'appel, si elle constate la faute grave de M. X..., exclut que celui-ci ait commis une faute lourde, puisqu'elle lui alloue une indemnité de congés payés ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer une somme de 16 476 francs à M. Gladel, ès-qualités de liquidateur de la société Ecoovergne, la cour d'appel a violé l'article L.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.042

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1958 par la société Walser en qualité de directeur de magasin à Belfort ; que, par contrat du 14 novembre 1986, la société Walser a vendu certain de ses actifs, dont le fonds de commerce de Belfort, à la société Batiloisirs ; que M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 21 avril 1987, après une mise à pied à titre conservatoire du 15 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1989) d'avoir dit que le licenciement de M. X...

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.270

Cour de cassation

S'il est interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; ayant relevé que les demandeurs s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté du travail et que la décision de l'employeur de les licencier à raison de cette faute lourde n'était entachée d'aucune discrimination, notamment sur le plan syndical, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que les sanctions avaient été prononcées compte tenu des anciennetés et des comportements respectifs a…

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.500

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié a falsifié des dates portées sur des documents concernant la note de frais de sa tournée afin qu'elles correspondent à celles portées sur le rapport hebdomadaire pour des raisons de commodité sans qu'il soit établi que les visites mentionnées sur ce rapport n'aient pas été effectuées, peut décider que celui-ci n'a commis ni une faute lourde ni une faute grave, mais que son licenciement était néanmoins justifié.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-25-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, l'employeur n'a pas dispensé la salariée d'exécuter le travail pendant la période du préavis mais qu'il l'a licenciée pour faute lourde ; Attendu, d'autre part, que le grief invoqué par l'employeur a été commis postérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Intermarché Ludovic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.517

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 1989) que Mme X..., embauchée le 1er août 1983 en qualité de pompiste au magasin "Intermarché" de Challuy, où elle était chargée de vendre des jetons aux clients qui désiraient faire procéder au lavage de leur voiture, a été licenciée le 28 juin 1986 pour faute lourde ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments de la salariée selon lesquels la différence entre le nombre des lavages de voitures enregistrés automatiquement et le nombre des jetons payés pouvait s'expliquer par d'autres motifs qu'une faute de sa part, laquelle…

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.069

Cour de cassation

Les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée. Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Viole le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, énonce que les faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis justifiaient de la part de l'employeur la perte de confiance à l'égard du salarié.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-45.202

Cour de cassation

devait réparer le préjudice qu'il avait causé en utilisant, à l'insu de son employeur, un véhicule appartenant à ce dernier, quand bien même n'aurait-il encouru aucune responsabilité à l'égard des victimes de l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un salarié ne se trouve engagée vis à vis de son employeur qu'en cas de faute lourde de sa part commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce l'arrêt a relevé que le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de l'accident survenu pendant le temps de travail, que par ce motif de droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel de débouter l'employeur de sa demande se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le…

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