Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.500

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 87-44.500

Publié au BulletinLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a., le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches: (sans intérêt).
  • Portée: Une cour d'appel qui relève qu'un salarié a falsifié des dates portées sur des documents concernant la note de frais de sa tournée afin qu'elles correspondent à celles portées sur le rapport hebdomadaire pour des raisons de commodité sans qu'il soit établi que les visites mentionnées sur ce rapport n'aient pas été effectuées, peut décider que celui-ci n'a commis ni une faute lourde ni une faute grave, mais que son licenciement était néanmoins justifié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 15 avril 1987), que la société Chemical Overseas (société Chemical) a engagé, au mois de février 1982, Mme X... en qualité de déléguée médicale et qu'elle l'a licenciée par lettre du 21 novembre 1985 dans laquelle l'employeur invoquait la faute grave constituée par des " falsifications de documents, fausses visites, faux rapports " à l'occasion d'un déplacement à Moorea ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, Mme X... a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de diverses primes sur objectifs et de congés payés à laquelle il a été partiellement fait droit ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu, d'une part, que la société Chemical fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir dit que les faits ayant motivé le licenciement de Mme X... ne caractérisent pas une faute lourde de la salariée alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations du jugement des premiers juges, comme de celui des seconds juges que Mme X... a falsifié des dates sur différents documents afférents à une note de frais d'une tournée effectuée à Moorea ; qu'en affirmant que ces agissements, justifiant une perte de confiance de son employeur à son égard, et dont ce dernier soulignait qu'ils étaient constitutifs aux termes même du contrat de travail, d'une faute grave entraînant licenciement immédiat sans indemnité, ne caractérisait pas une faute lourde, le tribunal civil n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 du contrat de travail et de l'article 41 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail d'outre-mer ;

Et attendu, d'autre part, que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, qu'eu égard à la bénignité de la faute commise et en considération des relations antérieures entre les parties, c'est à tort que le Tribunal a considéré le licenciement justifié ;

Mais attendu que le juge d'appel a relevé que si les dates portées sur des documents afférents à la note de frais de sa tournée à Moorea avaient bien été falsifiées par Mme X..., c'était afin qu'elles correspondent aux dates portées sur le rapport hebdomadaire pour des raisons de commodité ; qu'ayant en outre, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, estimé qu'il n'était pas établi que les visites mentionnées sur le rapport n'avaient pas effectivement été faites, il a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, que Mme X... n'avait pas commis une faute grave et donc pas une faute lourde, d'autre part, que la salariée, malgré la qualité des résultats obtenus jusqu'alors par elle, avait eu un comportement qui justifiait son licenciement ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ..., le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.