Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.517

Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-44.517

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ... (Nièvre); en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Sauvyna "Intermarché" société anonyme, dont le siège est RN 7, le Clos Ry-Challuis à Nevers (Nièvre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 1989) que Mme X..., embauchée le 1er août 1983 en qualité de pompiste au magasin "Intermarché" de Challuy, où elle était chargée de vendre des jetons aux clients qui désiraient faire procéder au lavage de leur voiture, a été licenciée le 28 juin 1986 pour faute lourde ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments de la salariée selon lesquels la différence entre le nombre des lavages de voitures enregistrés automatiquement et le nombre des jetons payés pouvait s'expliquer par d'autres motifs qu'une faute de sa part, laquelle n'a pas été prouvée ; alors que, d'autre part, le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne la preuve des manquements retenus ; alors enfin que, les vérifications n'ont pas porté sur les quantités de lavages et de carburants comparés aux montants totaux enregistrés et payés ; Mais attendu qu'après avoir écarté les explications de la salariée, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats a relevé qu'il était établi que 77 lavages enregistrés par le compteur ne figuraient pas sur le cahier et que leur prix n'avait pas été reversé à l'employeur du 28 mai au 21 juin 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372168cd580146773f37c4

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