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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.476

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1991
Numéro d'affaire
88-40.476

Résumé

Les créances salariales ne sont pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z..., Y... et X..., salariés au service de la société SIRMEBATP ont été mis à pied le 6 mai 1986, à la suite d'un arrêt de travail motivé par le défaut de paiement de leur salaire, puis licenciés pour faute lourde le 20 mai 1986 ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SIRMEBATP, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 1987) d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés, alors que, selon le moyen, à partir de la publication du jugement de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que, si la loi excepte de cette obligation les salariés, cela s'entend…