Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée28 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.825

Cour de cassation

; qu'un huissier (agissant conformément à une ordonnance du tribunal de grande instance de Beauvais) a constaté la présence dans les locaux desdites sociétés de onze disquettes provenant de la Fédération et de matériel informatique compatible avec ces disquettes ; que, par lettre du 26 novembre 1990, la Fédération a mis fin à l'exécution du préavis ; Attendu que M.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303

Cour de cassation

n'avait commis "aucune faute" ; alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir admis pour partie au moins la réalité des fautes invoquées comme cause de licenciement immédiat du salarié, "que la Cour ne trouve dans aucun de ces éléments l'intention de nuire exigée par la Cour de Cassation pour retenir la qualification de faute lourde", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la faute lourde du salarié et l'intention de nuire de celui-ci sont caractérisées dès lors que les actes répréhensibles accomplis au détriment de l'employeur et dans des conditions déloyales sont inacceptables au regard des fonctions et des responsabilités exercées ; qu'en l'espèce, la cour…

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.165

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Pernot du Breuil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1973 par la société Etablissements Pernot du Breuil en qualité de chef de chantier, a été licencié le 1er mars 1993 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a examiné les faits allégués dans la lettre sans statuer sur le motif de concurrence déloyale et illégale, violant ainsi l'article L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.363

Cour de cassation

Joint les pourvois n° S 96-43.363 et T 96-43.364 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1996), que M. André X... et M. Jean X..., engagés le 28 mars 1988 en qualité de poseurs de placoplâtre OHQ par la société Cogne, ont été mis à pied le 18 novembre 1993 et licenciés pour faute lourde le 29 novembre 1993 à la suite de malfaçons commises sur un chantier ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts ; Attendu que M. André X... et M. Jean X...

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.914

Cour de cassation

travaux publics (BTP) Beaubourg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 par la Banque du bâtiment et des travaux publics en qualité de coursier, devenu chargé de clientèle, a été mis à pied à titre conservatoire le 9 juillet 1992 et a été licencié pour faute lourde le 14 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute lourde, alors que, selon le moyen, de première part, ne peut être qu'insuffisamment motivée une décision qui se fonde sur deux attestations (Benoit, Millecamps) en énonçant qu'elle ne saurait les écarter dans la mesure où elles répondent aux conditions de forme édictées par…

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.304

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 août 1979 par la société Fiducial expertise, en qualité d'assistant-principal-chef de groupe, devenu le 1er septembre 1982 chef du bureau de Lunel, a été licencié le 20 juillet 1992 ; que le 7 octobre 1992, invoquant une faute lourde, l'employeur a interrompu le préavis du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 1996) de l'avoir condamné à payer le solde de l'indemnité de préavis et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de respect de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que manque à son obligation de loyauté le directeur d'une agence d'expertise comptable…

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.297

Cour de cassation

X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Base de Garancières en Beauce, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service depuis le 13 mars 1989 de la société Base de Garancières en Beauce a été licencié le 21 décembre 1993 pour faute lourde pour voies de fait à l'encontre d'un salarié travaillant sous ses ordres ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen que, premièrement, nul n'est admis à se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la déclaration établie le 8 décembre 1993, date des faits litigieux, par M.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.603

Cour de cassation

La cour d'appel, qui était liée par le motif de vol de carburant invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui avait constaté que ce motif était inexact, le salarié ayant été relaxé de ce chef, a exactement décidé par application du principe de l'autorité de la chose jugée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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