Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.793
Cour de cassationVu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé le 1er juin 2006 par la société JTEKT automotile Saint-Etienne en qualité d'agent professionnel de fabrication, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée par lettre remise en main propre du 5 mars 2014 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 avril 2014 ; Attendu que pour le débouter de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que son employeur ne pouvait le sanctionner pour le dépassement du temps de pause autorisée, l'interruption de son travail pour répondre au téléphone et son comportement injurieux envers la conductrice de ligne, les faits s'étant produits le 4 mars…