Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3685

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

Ajoutant au jugement, il sera également débouté de sa demande au titre de la différence de traitement. M. Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le harcèlement moral : M. Y... se prévaut de la violation de l'article 33 de la convention collective qui prévoit que l'employeur ne peut prononcer un licenciement, sauf pour faute grave, sans avoir auparavant notifié deux sanctions. Il argue du fait de la convocation à l'entretien préalable lui ayant été envoyée par courrier un jour où il était en vacances à l'étranger l'avertissement du 20 août 2015 est nul. Il fait valoir aussi la surveillance illégale qu'il a subie, les agissements malveillants de M.I...

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3686

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06885

Cour d'appel

[N] a notifié au GIE sa démission sans préavis qu'il a rétractée le lendemain en évoquant d'"intenses pressions et notamment la menace d'un licenciement et d'une procédure pénale". Par lettre datée du 20 mars 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars avec notification d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat. Le 9 avril 2014, M. [N] a été licencié pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté. Le 25 août 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions brutales et vexatoires.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

. 2. Le 22 mai 2014, le salarié a envoyé une lettre de démission qu'il a fait suivre d'une lettre de rétraction réceptionnée par l'employeur le 27 mai 2014 après que l'employeur lui eut notifié, le 23 mai 2014, une mesure de mise à pied à titre conservatoire. 3. L'employeur ayant, par lettre du 20 juin 2014, notifié la rupture anticipée du préavis pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

a été engagée en qualité de vendeuse par la société Ephigea dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel du 30 décembre 2010 au 19 février 2011 puis, pour une durée minimale allant du 24 février 2011 au 24 avril 2011, en remplacement partiel d'une salariée bénéficiant d'un congé parental, avec possibilité de prolongation jusqu'à son retour. 2. L'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 8 juin 2012. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 28 février 2014, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.908

Cour de cassation

à un autre service composé de 4 personnes, son absence ayant généré une désorganisation importante que la présence d'intérimaires n'a pas suffi à endiguer compte-tenu de la nécessité de les former à chaque fois ; - que c'est dans ce contexte qu'il a été procédé à l'embauche en contrat à durée indéterminée le 16 mars 2015 ; - que vainement Mme Q... se compare à sa collègue qui avait été victime d'un accident du travail et qui ne pouvait être licenciée que pour faute grave ou motif économique ; - que Mme Q... ne présente aucun élément de nature à accréditer ses dires selon lesquels elle aurait été licenciée en raison de son état de santé ; que si l'article L.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

2009 à la suite d'un accident du travail. 2. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; saisie d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste. 3. Le 31 mai 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave pour refus réitéré, nonobstant une mise en demeure, de se présenter aux visites médicales de reprise. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

-ci, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'absence de caractérisation d'un tel abus, les propos tenus par le salarié dans le cercle de l'entreprise ne saurait justifier son licenciement, et encore moins constituer une faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger bien-fondé le licenciement de M.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

ont bénéficié du statut de salariés protégés à compter du 30 avril 2013, date de proclamation des résultats des élections de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre du 29 avril 2013, la société les a informés de leur affectation sur un nouveau site à compter du 17 juin 2013 à la suite de la perte du marché conclu avec la société Ldc. Les salariés ont refusé cette nouvelle affectation. 4. Par lettre du 23 juillet 2013, MM. V... et A... ont été licenciés pour faute grave. 5. Le 21 novembre 2013, MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse, notamment pour impossibilité de les maintenir sur le site et impossibilité de les reclasser. 6. Le 14 février 2014, après autorisation de l'inspection du travail, MM. N...

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.387

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017 et 9 avril 2019), Mme M... a été engagée en qualité de juriste social et gestionnaire de paie à compter du 17 avril 2012 par la société CLC Claris conseil (la société), et a été licenciée pour faute grave le 9 août 2012. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à une annulation du licenciement, alors « que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que la référence à un motif économique ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement - dont l'objet est « licenciement pour motif économique » - énonce que « ( ) nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif…

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