Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3145

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

Par lettre datée du 25 mars 2015, l'employeur notifiait à M. [P] une mise en demeure de reprendre son poste de travail. Par lettre du 2 avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 avril 2015 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] saisissait le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3146

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01532

Cour d'appel

[K], exerçant sous l'enseigne O'Zepices, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2015 en qualité d'employée polyvalente de restauration. Par lettre du 11 août 2017, Mme [M] épouse [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 août 2017. Par lettre du 11 septembre 2017, l'employeur notifiait à Mme [M] épouse [X] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] saisissait le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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3147

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 2 375 €Licenciement+11
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3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; qu'au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueillie les explications du salarié ; que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites…

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

ce refus comme une violation manifeste des obligations du contrat de travail. Dans le préambule du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013, les parties ont rappelé qu'à la suite de discussions préalables à la reprise d'activité du salarié, estimée par le médecin traitant à la mi-janvier 2013, la société Servair avait licencié M. [Q] pour faute grave en raison du refus opposé à la proposition de poste, que ce dernier avait manifesté son intention de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation fondée sur le caractère abusif du licenciement au motif que le poste proposé ne correspondait pas à ses attentes professionnelles et que l'employeur avait maintenu l'absence de modification du contrat de travail.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST à rembourser à Pôle emploi un mois d'allocation chômage ; AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que la faute grave n'était plus un motif de rupture du contrat de travail. La société Spie Batignolles Grand Ouest aurait dû engager la procédure de licenciement sur le seul fondement de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement en application de l'article L. 1226-12 du Code du travail. Il importe peu que la cour administrative d'appel ait annulé postérieurement l'avis d'inaptitude. Le licenciement pour faute grave de M.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

à compter du mois de novembre 2001, afin d'exercer les fonctions de consultante qualité. 2. Suivant courrier du 9 décembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2014, de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée, le 27 novembre 2014, pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

septembre 2012, puis mars 2013 ne peut être retenue dès lors que l'employeur n'a eu une entière connaissance des irrégularités invoquées que le 3 avril 2014, soit à réception de l'ensemble des bulletins de paie communiqués par Mme [G], qui sont les documents servant de seule référence comme cela a été constaté précédemment ; Sur le fond, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; En l'espèce, les intimés démontrent, par la production…

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 février 2014 en ce qu'il avait dit le licenciement de M. [K] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait condamné la société FRANCE MELASSES au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.639

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 octobre 2019), M. [J] a été engagé le 1er juillet 2004 par la société Euro sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité. 2. Licencié pour faute grave le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.096

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2019) et les productions, M. [E], engagé le 25 janvier 2011 par la société Somah en qualité de plaquiste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail le 24 juillet 2015. Il a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2015. 2. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui l'a débouté de toutes ses demandes. Le salarié a relevé appel de la décision et il lui a été accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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