Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

3026

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

Par courrier du 17 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016. La société a été informée d'un nouvel arrêt de travail de M. [H] le 18 mai 2016. Par courrier du 19 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2016. M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 14 juin 2016. Le 28 juillet 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul pour harcèlement moral. Il a également demandé la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, et de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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3027

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-10.898

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes de M. [S] [M] sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, en conséquence, d'AVOIR dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, condamné l'association Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie à payer à M.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

[X], notamment en disant qu'il aurait agressé Mme [K], directrice générale, lors d'un contrôle sur site, en lui précisant que s'il faisait ce rapport, cela aurait une très bonne influence sur l'objet de son rendez-vous ; que la société S.F.I.P. déclare contester formellement les propos de M. [I] ; que la cour constate que ce témoignage émanant d'un ancien salarié de la société S.F.I.P., licencié pour faute grave, ne présente pas la crédibilité suffisante pour être retenu, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; que ce fait n'est pas établi ; que sur les faits du 8 avril 2013, M. [X] verse aux débats : - une attestation de M. [H] indiquant que ce jour, il s'est rendu au centre commercial de la Part-Dieu en compagnie de M. [X], à la demande de plusieurs salariés du site, que M.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 44 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

[L] était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Aqseptence à lui verser les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19.357,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, 1.935,71 euros au titre des congés payés afférents et 14.631 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.289

Cour de cassation

, la lettre invoquée par l'intéressé du 24 octobre 2015 constituant une simple réaction de l'association aux « nombreuses indélicatesses, insultes et menaces » dont elle s'estimait victime de la part de M. [O] ; qu'en statuant ainsi, quand ledit courrier (production n° 6) indiquait que les agissements de M. [O] depuis des mois étaient constitutifs d'une « faute grave », que le comité directeur prenait ses responsabilités de « gestionnaire du personnel », que plus aucun « frais de déplacement » ne serait remboursé, que M. [O] était « dispensé de l'exécution de son préavis » et qu'il était « sommé » de déposer les clefs de la salle de répétition « au plus tard dans les 24 heures », éléments dont il résultait l'existence d'une situation d'autorité de l'association sur M.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.595

Cour de cassation

Il retient que la communication envoyée par e-mail en date du 10 décembre 2012 à M. [D] [T] n'a pas été validée par le siège et engage la société Les Laboratoires Servier sur la prise en charge de boîtes de BiPreterax périmées dans un cadre extérieur au contrat la liant avec Atpharma. Le directeur en déduit, dans des termes caractérisant un pouvoir disciplinaire, que le mail adressé par M. [U] représente une faute grave ce qui le conduit à lui délivrer un avertissement ; que la cour observe enfin qu'il se déduit des pièces produites qu'au regard du défaut de permis régulier de travail de M.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2019), M. [I] a été engagé par la société Zeneca Pharma, devenue Astrazeneca Reims (la société) en qualité de responsable de services techniques à compter du 7 décembre 1998. 2. Le 25 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. 3. Le 22 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.989

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [V] a été engagé en qualité de directeur des ressources financières et humaines, le 1er février 2009 par l'association pour le conseil en orientation professionnelle, l'accompagnement et le développement (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2016, l'employeur lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté pour avoir mis en cause auprès des salariés le directeur général en signalant, en particulier le 13 janvier 2016, mais également dès le 11 janvier 2016, la veille de la réunion du bureau de l'association saisi du signalement et encore le 15 janvier 2016, de graves malversations au détriment de l'association. 3.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.384

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé en qualité de « digital and integrated creative director » le 21 mars 2012 par la société Dufresne Corrigan Scarlett devenue la société Serviceplan Paris. Le 30 juillet 2014, il a reçu un courriel émanant du président de la société. Convoqué le lendemain à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2014. 2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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