Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834
Cour de cassation[M] est incontestable ; Qu'à la date du licenciement de M. [M] en novembre 2014 il n'avait toujours pas bénéficié de l'examen de reprise et donc que son contrat de travail était toujours suspendu ; Que l'article L. 1226-9 du code du travail précise qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail, ce licenciement est nécessairement nul ; En conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre juge le licenciement de M.