Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.323

Cour de cassation

4 et 17) relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute, a été dispensé d'exécuter son préavis et a perçu les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le salarié a été licencié pour faute grave (arrêt, p. 2, alinéa 10) et en considérant que son licenciement pour faute grave était justifié (ibid. p. 6) quand il ressortait des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi principal M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave tel qu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2015 est fondé et débouté en conséquence de ses demandes à titre d'indemnité de préavis outre les congés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

3°) qu'en application de l'article 11 de la convention collective des avocats et de leur personnel que le salarié était tenu d'observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il avait pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou de sa présence au sein du cabinet ; qu'il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe des faits allégués dans la lettre de licenciement, en particulier la sortie du cabinet de données strictement confidentielles, alors pourtant qu'il était établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que la salariée s'était envoyée à elle-même à plusieurs reprises…

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

, de sorte que la lettre imposait au juge d'examiner si les manipulations litigieuses étaient effectuées par le salarié parce que les temps de coupure imposés constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a constaté que M.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

susvisés, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pascal Coste coiffure, demanderesse au pourvoi incident La société PASCAL COSTE COIFFURE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la salariée les sommes de 1.245,96 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 124,59 € de congés payés sur rappel de salaires, 6.984 € d'indemnité de préavis, 698 € de congés payés sur préavis, 12.028 € d'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est…

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Béton contrôle Côte d'Azur La société BCCA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR seulement constaté que le licenciement de Monsieur [T]-[X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR « rejeté la faute grave », d'AVOIR en conséquence condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] les sommes de 8.614 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.344,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 688 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et la période de mise à pied conservatoire et, rectifiant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] la somme de 5.537,44 € au…

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laondis La société Laondis fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé le licenciement pour faute grave de Mme [U] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laondis au paiement des sommes de 3.332.32 € d'indemnités compensatrices de préavis, outre 333.23 € d'indemnités de congés payés afférents, 32.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et…

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif et qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée, les négligences du salarié ne caractérisent aucune faute ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la lettre de licenciement précisait expressément que M.

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